COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL
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Cours
écrit par O. CAMY
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COMPETENCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
b) Les compétences présidentielles
Là encore, la Constitution de 1958 innove en attribuant pour la première fois au Président des compétences essentielles qu'il peut utiliser sans le contreseing ou la signature des ministres : on parle de "pouvoirs propres". Expression trompeuse car les pouvoirs en question ne peuvent tous être exercés par le président lui-même, de son propre mouvement. En effet certains d'entre eux sont subordonnés à la proposition de les utiliser par une autre autorité. Il est ainsi comme on le verra du recours au référendum ordinaire (art. 11) soumis à proposition du gouvernement ou du Parlement. Ces pouvoirs propres permettent au président d'assurer sa fonction d'arbitre décrite à l'article 5 : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Le recours au Conseil constitutionnel correspond à la première phrase. L'article 16 correspond aux autres phrases, pour des circonstances exceptionnelles. En temps normal, « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat » sont assurés par les autres pouvours propres : nomination du Premier ministre, dissolution de l'Assemblée Nationale et référendum ordinaire.
En dehors de ses pouvoirs propres,
le Président conserve à l'image d'un Chef d'État de
régime parlementaire classique des pouvoirs dits "partagés".
Ces pouvoirs sont partagés avec le Gouvernement. En d'autres termes,
le Président doit les utiliser avec l'autorisation des ministres
concernés. Cela suppose négociation et un accord qui est
formalisé par le contreseing ministériel ; c'est-à-dire
la signature apposée par le ministre concerné sur l'acte.
Ce contreseing rend responsable de l'acte présidentiel le ministre
signataire devant le Parlement. Sous les III et IVème républiques,
tous les pouvoirs du Chef de l'État étaient partagés.
Revenons aux pouvoirs propres qui
manifestent l'indépendance jugée excessive par certains du
Président.
1 LES POUVOIRS
PROPRES
Leur liste détaillée
se trouve dans l'article 19 de la Constitution. Ils concernent :
- le Gouvernement : article 8-1
- le Parlement : articles 12, 18.
- le Conseil constitutionnel : articles
54, 56, 61.
- la Nation : articles 11, 16.
Commme on le voit, ces armes permettent
au président d'agir tous azimut en direction du Gouvernement, du
Parlement, du Conseil constitutionnel et du peuple et ainsi de surplomber
tous les pouvoirs publics. Il ne faudrait pas cependant surestimer leur
importance. Leurs caractéristiques :
- « dissuasives ». En
effet, elles sont censées faire tellement peur qu'elles doivent
produire des effets sans être utilisées ou rarement. La dissolution
est plus utile parfois si elle reste à l'état de menace que
si elle est utilisée. Mais dès lors que ces armes ont été
utilisées, voire mal utilisées alors leur effet dissuasif
risque de diminuer.
- « discontinues ». Les
pouvoirs propres ne peuvent être exercés quotidiennement,
à intervalles rapprochés. Pour certains l'espacement est
réglé par la Constitution : 9 ans entre deux nominations
au Conseil constitutionnel, plus d'un an entre deux dissolutions. Les circonstances
justifiant l'utilisation de l'art. 16 sont très rarement réunies.
---------- par rapport au Gouvernement:
- art. 8 al.
1: "Le Président de la République nomme le Premier
ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.`
A la différence de ce qui
se passait sous le précédents régimes, le Président
a logiquement un pouvoir de nomination qui n'est pas formel. La nomination
ici implique que le chef de l'État choisit réellement le
Premier ministre. Le Parlement et surtout les partis politiques représentés
en son sein n'ont plus la réalité du choix. Il est révélateur
que l'article 8 ne mentionne plus "les consultations d'usage" (auprès
des présidents des groupes parlementaires) que le Président
de la République selon la Constitution de 1946 devait faire. Il
ne s'agit pas d'une nomination en vertu d'influences extérieures
ou encore à la suite d'un vote parlementaire d'une majorité
déterminée : il s'agit d'un choix du Chef de l'État
qui se fait après avoir discuté avec le Premier ministre
pressenti. Cela n'exclut évidemment pas que le chef d'Etat tienne
compte de l'avis des partis politiques ou de l'opinion.
On a ici une preuve du caractère
orléaniste du régime par opposition aux régimes parlementaires
monistes contemporains dont les constitutions prévoient toujours
l'intervention des partis ou au moins la consultation des groupes parlementaires
(Cf. Constitution espagnole, art.99, grecque, art. 37).
Cette nomination vaut investiture
car le Premier ministre peut immédiatement gouverner. Il n'a pas
besoin d'attendre que le Parlement vote la question de confiance (article
49-1) ; ce qui est confirmé par le fait qu'aucun délai impératif
n'a été fixé par la Constitution. La question de confiance
interviendra quand le Premier ministre le voudra. Entre temps, il faut
bien qu'il gouverne...
Toujours par opposition avec les
III et IVèmes Républiques, l'acte présidentiel de
nomination est discrétionnaire. Il n'est soumis ni à l'obtention
de certaines autorisations, ni à la survenue de certaines situations
politiques. Le Président a le choix du moment et de la personne.
Même le vote d'une motion de censure ne conditionne pas le choix
du Président. Il peut maintenir en fonction le Premier ministre
sortant (après sa démission).
Quant au changement de Premier ministre,
selon la lettre et l'esprit de l'article 8-2, il ne semble pas qu'il puisse
être provoqué par le Chef de l'État. Le Premier ministre
s'en va parce qu'il démissionne : soit spontanément, soit
à la suite d'une motion de censure. Dans le premier cas, il est
libre juridiquement de partir quand il le souhaite. Il n' y a donc
pas en droit de révocation présidentielle possible. D'ailleurs
lors des débats devant le Comité consultatif constitutionnel,
le général de Gaulle lui même avait précisé
en 1958 qu'il n'existait pas de double responsabilité du Premier
ministre devant le Parlement et devant le Chef de l'État. On verra
que les présidents en profitant des ambiguités du texte se
permettent cependant de faire pression sur leur Premier ministre en période
de non cohabitation.
------------- par rapport au Parlement:
- art. 18
: le droit de message s'analyse en un acte propre du Président et
non plus en un acte du Gouvernement engageant la responsabilité
ministérielle. Le Président qui ne peut pénétrer
dans les enceintes Parlementaires n'a pas d'autre moyen officiel pour communiquer
avec les Parlementaires.
- art. 12
:
. définition: la dissolution
est l'acte par lequel le Président de la République peut
mettre fin prématurément à une législature.
Le mandat théoriquement de 5 ans des députés est interrompu
et des élections législatives sont organisées.
L'art.12 en organisant une dissolution
royale très facile d'utilisation manifeste sur ce point encore la
volonté de rupture avec les précédents régimes:
- la IIIème où le droit
de dissolution était discrédité.
- la IVème qui avait rendu
la dissolution quasi impraticable en la soumettant à des conditions
d'emploi difficiles à réunir.
C'est donc d'une certaine façon
à un retour à la normale auquel on assiste en 1958: dans
tout régime parlementaire, la dissolution est la contrepartie normale
de la possibilité pour l'Assemblée de renverser le Gouvernement.
On trouve tout à fait normal que le Chef de l'État puisse
de son seul gré dissoudre l'Assemblée nationale...
Nous allons examiner successivement
le déclenchement et le but de la dissolution.
-- déclenchement : le Président
peut apprécier librement le moment de recourir à la dissolution.
Il n'a pas à demander une autorisation à un autre pouvoir
public ou à attendre que certaines conditions politiques soient
réunies (comme la survenance d'une crise ministérielle).
C'est donc bien un acte discrétionnaire. Cette caractéristique
fait de la dissolution une arme redoutable qui tend à responsabiliser
les députés, à rationaliser le jeu politique. Les
députés savent maintenant que s'ils mettent en cause le Gouvernement
en ne votant pas certaines de ses lois ou en ne respectant pas une discipline
majoritaire risquent de retrouver leurs électeurs. Pour la première
fois en France dans un régime parlementaire, les députés
sont menacés d'une sanction politique de sorte que l'instabilité
gouvernementale trouve ici un frein essentiel.
Notons que certaines limites peu
contraignantes à l'utilisation de la dissolution ont été
fixées par la Constitution.
1 le Président doit solliciter
les avis des présidents des Assemblées et du Premier ministre.
2 la dissolution de l'Assemblée
Nationale est impossible dans 3 cas:
- lors de l'intérim de la
présidence de la République (art 7 al4)
- lors du recours aux pouvoirs extraordinaires
(art 16)
- durant l'année qui suit
une précédente dissolution (art. 12)
-- but : La dissolution est une arme
dissuasive destinée à empêcher que ne se développe
l'instabilité Gouvernementale. C'est donc un moyen préventif
; ce qui est vérifié par le fait que :
* d'une part : la dissolution ne
doit pas comme dans la plupart des régimes Parlementaires être
utilisée seulement en réponse à une motion de censure
réussie ou à la mise en minorité du Gouvernement lors
du vote d'une question de confiance. Elle peut être utilisée
préventivement par ex. aux lendemains d'une élection présidentielle
pour favoriser l'apparition d'une majorité parlementaire large favorable
au Président et donc a fortiori aux Gouvernements qu'il choisira
(ex. 1981, 1988).
* d'autre part, la dissolution n'est
pas une compétence donnée au Premier ministre comme dans
la plupart des régimes parlementaires (Angleterre, Italie, Allemagne...)
mais au Chef de l'État. Il est clair que ce changement de titulaire
a pour but de rendre plus facile l'usage de la dissolution. Le Président
n'est pas comme un Premier ministre lié à une majorité
Parlementaire. Il ne dépend pas d'elle en droit pour pouvoir agir.
Si le Premier ministre était
titulaire de ce droit, il hésiterait sans doute à l'employer;
il ne dissoudrait l'Assemblée que dans certains cas seulement (comme
pour répliquer à une motion de censure).
NOTA: rappelons que le Sénat
n'est pas concerné ; ce qui est normal car il ne peut renverser
le Gouvernement.
--------- par rapport au Conseil constitutionnel
Le Président de la République
est le garant politique de la Constitution alors que le Conseil constitutionnel
en est le garant juridictionnel. Il est normal que ces deux gardiens de
la Constitution coopèrent. Cette coopération est illustrée
par le fait que :
* le Président nomme certains
des 9 membres du Conseil constitutionnel. Il en nomme 3 à raison
d'un tous les trois ans. En outre, le Chef de l'État désigne
le Président du Conseil constitutionnel qui a voix prépondérante
en cas de partage de voix. Le Président n'est pas forcément
désigné parmi les 3 membres choisis par le Chef de l'État.
Par le biais de ces nominations, le Chef de l'État peut espérer
influer sur l'orientation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Il choisira en effet des juges dont les conceptions juridico-morales sont
proches des siennes.
* le Président de la République
peut déférer au Conseil constitutionnel :
- soit un traité en instance
d'autorisation parlementaire ou de ratification par le Chef de l'État
lui-même (art 54)
- soit une loi en instance de promulgation
par le Chef de l'État lui-même (art 61).
Le Chef de l'État n'ayant
pu à l'aide des moyens politiques faire respecter la Constitution
peut donc déclencher le processus juridictionnel de contrôle
de constitutionnalité des lois et traités.
------------- par rapport à
la Nation
- l'art 11
ou le référendum ordinaire. Le Président peut demander
à titre exceptionnel qu'une loi soit adoptée non par le Parlement
mais par le peuple.
Par ce moyen, le Chef de l'État
décide ou non de donner le dernier mot au peuple en cas de désaccord
entre Gouvernement et Parlement ou encore lorsque l'importance d'une réforme
exige qu'elle soit ratifiée par le peuple Souverain.
On peut voir dans l'article 11 une
technique de démocratie semi-directe qui vient atténuer le
caractère de représentation du régime. Cependant,
le fait que seul le Président décide finalement de son organisation
ne va pas dans le sens d'une véritable démocratisation. (dans
les autres États - Suisse, Italie - où existe le référendum,
on trouve plus normal que ce soit le peuple lui même qui décide
de son organisation). En fait, le référendum tel qu'il est
organisé par l'article 11 n'appartient pas à la tradition
républicaine française; il appartient au contraire à
une tradition bonapartiste et plébiscitaire. Ce caractère
se manifestera encore plus lors de son utilisation par le général
de Gaulle.
* la procédure: l'initiative appartient en droit au Gouvernement (pendant la durée des sessions) ou au Parlement sur proposition conjointe des deux Assemblées. Le Président sauf période d'intérim peut donner suite ou non à la proposition. Le Conseil constitutionnel émet seulement à la demande du Gouvernement un avis sur l'organisation des opérations. Mais dans une décision du 6 novembre 1962, il a refusé de contrôler la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par référendum.
* le domaine du référendum
était très étroit à l'origine ; seulement 3
catégories de lois peuvent être soumises à approbation
populaire :
- les lois relatives à "l'approbation
d'un accord de communauté". Il s'agit de lois correspondant à
la défunte communauté franco-malgache de 1958. Une
révision constitutionnelle du 4 aôut 1995 a abrogé
ce passage de la Constitution.
- les lois relatives à "l'organisation
des pouvoirs publics". On peut entendre par organisation des pouvoirs
publics ce qui concerne au sens strict la structure des pouvoirs publics
ou au sens large tout ce qui concerne les compétences des pouvoirs
publics. Nous verrons qu'en pratique, l'article 11 a été
utilisé à des fins de révision de la Constitution
à la place de l'article 89 en 1962.
- les lois "tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions".
Deux référendums seulement ont eu lieu pour ce motif :
- en 1972 concernant l'élargissement
de la CEE à la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège.
- en 1992 concernant l'approbation
du traité de Maastricht.
Dans les deux cas, le résultat
a été mitigé. Forte abstention en 1972 (40%) et score
très serré en 1992. On peut penser que les futurs présidents
hésiteront à utiliser cette procédure.
Le président Mitterrand a tenté
en 1984 d'élargir le champ de l'article 11 aux garanties fondamentales
des libertés publiques. Mais le Sénat qui devait selon l'article
89 approuver cette révision constitutionnelle s'y opposa. Il a considéré
d'une part qu'il était dangereux de demander au citoyen moyen peu
informé et facilement influençable son opinion sur des sujets
de société (comme la peine de mort). D'autre part, il a estimé
que c'était donner au Président de la République une
occasion d'obtenir un vote de confiance populaire déguisé
qui renforcerait son autorité.
En 1995, une révision constitutionnelle
voulue par le président Chirac a ajouté une nouvelle catégorie
de lois : les lois portant sur "des réformes relatives à
la politique économique ou sociale de la Nation et aux services
publics qui y concourent". Par contre, il n'a pas été question
jusqu'à présent de donner aux citoyens la possibilité
de demander l'organisation d'un référendum. (sur le modèle
de la Suisse).
- l'art 16
: il s'agit des pouvoirs de crise ou pouvoirs extraordinaires.
Cet article a pour but d'assurer
la défense de l'État français et de son régime
démocratique en cas de situation d'extrême danger (guerre,
subversion intérieure...). Cette défense est confiée
au Président de la République qui selon l'article 5 doit
garantir le respect de la Constitution, la continuité de l'État,
l'indépendance nationale ou encore l'intégrité du
territoire national. Il pourra donc sur ce fondement prendre toutes les
mesures qui s'imposent.
Il est clair que l'article 16 organise
une sorte de dictature civile temporaire ou encore une confusion des pouvoirs
au profit du Président. C'est le prix à payer selon le constituant
pour espérer faire face à une crise majeure. Le paradoxe
est redoutable: pour sauver la République, on est obligé
d'enfreindre ses principes essentiels.
*origine de l'article 16: les gaullistes
voulaient éviter à tout prix qu'une situation comme celle
de 1940 se reproduise. En 1940, le Président Lebrun s'était
retrouvé démuni sur un plan juridique, n'ayant que des pouvoirs
ordinaires de régulation du chef d'État en régime
Parlementaire moniste. Il n'avait pas par exemple le pouvoir de transférer
le siège des pouvoirs publics... A court terme, c'est-à-dire
en 1958, les gaullistes pensaient aussi à la situation algérienne
qu'il faut régler. A long terme, ils ont envisagé le risque
d'un conflit nucléaire.
Dans ce but, ils vont s'inspirer
de l'article 48 de la Constitution allemande de 1919 qui permettait au
Chef de l'État de déclarer l'état de nécessité
en suspendant les dispositions relatives aux libertés. (rôle
de R. Capitant, professeur à Strasbourg).
*déclenchement de l'article
16:
- conditions au fond: 2 conditions
doivent être réunies
la première: il faut qu'une
menace grave et immédiate affecte les institutions de la République,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire
ou l'exécution des engagements internationaux de la France. La réalité
de ce genre de situation est évidemment difficile à apprécier
de façon objective. Les critères ne peuvent être qu'imprécis,
voire secrets et interprétés de façon personnelle
par le Président. Ce peut être le cas d'une menace de guerre
ou terroriste.
la seconde: il faut que le fonctionnement
régulier des pouvoirs public ait été interrompu. La
réalité de ce type de situation peut être appréciée
de façon plus objective. Ce peut être par exemple le cas où
une Assemblée Parlementaire ne peut siéger.
- conditions de forme:
d'une part, le Président doit
officiellement demander l'avis du Premier ministre, des Présidents
des 2 chambres et du Conseil constitutionnel. Ce dernier avis doit être
motivé et publié au J.O.; ce qui fait qu'on voit mal comment
le Chef de l'État pourrait aller à l'encontre de cet avis
même si juridiquement il en a le droit.
d'autre part, le Président
doit adresser un message à la Nation.
* effets de l'article 16 :
1: le Président selon l'art
16 doit prendre les mesures exigées par les circonstances. Cela
signifie qu'il peut se substituer au Gouvernement et au Parlement. Il peut
prendre à la place du Gouvernement des décrets individuels,
collectifs ou réglementaires et à la place du Parlement,
il peut faire la loi.
2: les autres organes n'ont aucun
rôle à jouer; le Gouvernement ne fait qu'exécuter la
volonté du Président tandis que les assemblées réunies
de plein droit, n'ayant plus de rôle normatif, ne peuvent qu'essayer
de contrôler le Gouvernement.
* limitations:
1 le Président doit employer
des moyens adéquats au but défini par l'art 16: assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels les moyens d'accomplir leur mission.
Ainsi, cela interdit qu'il entreprenne une révision constitutionnelle.
2 le Président doit utiliser
ses pouvoirs de crise durant la période de temps la plus restreinte
possible.
3 un contrôle juridictionnel
est possible :
- celui du Conseil d'État
concernant la légalité des mesures administratives individuelles
et réglementaires (CE Rubin de Servens, 2 mars 1962)
- celui du Conseil constitutionnel
concernant la constitutionnalité des mesures législatives?
non
* utilisation:
L'article 16 n'a été
utilisé qu'une fois du 23 avril au 30 septembre 1961 pour faire
face au putsch militaire d'Alger. Il semble que les conditions de fond
étaient réunies: menace grave et immédiate sur les
institutions et interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs
publics au moins à Alger. Mais le G de Gaulle a prolongé
indûment l'utilisation des pouvoirs de crise puisque dès le
25 avril le putsch s'était effondré.
On s'aperçoit ainsi que les
aspects les plus inquiétants de l'art 16 viennent du fait que le
Président est seul juge du bien fondé de son application.
De plus, la décision de recourir à l'art 16 n'est susceptible
d'aucun recours juridictionnel; c'est un "acte de Gouvernement".
Le président Mitterrand proposera
la suppression de l'article en 1993.
2 LES POUVOIRS
PARTAGES :
Selon l'article 19, le Président
doit utiliser ses pouvoirs autres que les pouvoirs propres avec le concours
du Gouvernement. Les ministres doivent contresigner les actes présidentiels.
Le contreseing a deux significations en droit :
- la signature ministérielle
garantit que la légalité de la décision a été
vérifiée.
- la signature indique que la responsabilité
politique de l'acte devant le Parlement est endossée par le ministre.
La référence au contreseing
est le critère permettant de mettre en évidence la présence
de pouvoirs traditionnels d'un chef d'État parlementaire ayant des
pouvoirs nominaux puisque l'exigence du contreseing conduit à transférer
en fait leur exercice principalement au Gouvernement (Cf IIIème
et IVème République).
La liste des principaux pouvoirs
partagés est la suivante :
- nomination des membres du Gouvernement
(art. 8-2)
- présidence du Conseil des
Ministres (art. 9)
- demande d'une nouvelle délibération
(art. 10-2)
- signature des décrets et
ordonnances (art. 13-1)
- nomination aux emplois civils et
militaires (art. 13-1et 2)
- accréditation des ambassadeurs
et envoyés extraordinaires (art. 14)
- présidence des Conseils
et Comités supérieurs de la défense Nationale (art.
15)
- présidence du Conseil de
la Magistrature
- droit de grâce (art. 17)
- négociation et ratification
des traités (art. 52)
- initiative du référendum
constituant (art. 89)
1) Parmi les pouvoirs partagés,
nous distinguerons dans un premier temps les pouvoirs
de nomination.
----- la nomination des membres du
Gouvernement (art 8 al.2)
Selon l'article 8 al2, le Président
de la République, sur proposition du Premier ministre nomme les
autres membres du Gouvernement et met fin à leur fonction.
Selon la lettre du texte, le Président
ne peut donc qu'entériner un choix fait librement par le Premier
ministre. La logique orléaniste du régime constitutionnel
implique cependant que le Président exerce un droit de regard, sinon
de veto sur le choix des ministres. Cela est encore plus vrai pour les
ministres avec lesquels le Président est amené à collaborer
étroitement ; soient les ministres des affaires étrangères,
de la défense. On peut donc dire que malgré la lettre de
l'article 8al2, la logique du régime justifie que la composition
du Gouvernement soit laissée aux décisions conjointes du
Président de la République et du Premier ministre.
De la même façon, on
peut estimer que la révocation des ministres par le Premier ministre
ne saurait être totalement libre. Le Président doit pouvoir
demander en accord avec le Premier ministre la démission de ministres
en qui il n'aurait plus confiance et avec qui il ne pourrait plus travailler.
Mais le président ne saurait exiger cette démission.
Précisons qu'il n'y a dans
la Constitution aucune règle qui impose que les ministres soient
choisis dans le Parlement (ce qui est la coutume en Angleterre). Il n'y
a non plus pas de règle disant qu'ils doivent être choisis
en dehors du Parlement. On peut considérer que le constituant a
voulu là encore favoriser l'autonomie de l'Exécutif vis-à-vis
du Parlement ; autonomie renforcée comme nous le verrons par les
incompatibilités de l'article 23 qui empêche une personne
d'être à la fois ministre et parlementaire
-------- la nomination aux emplois
supérieurs de l'État (art 13 al.2)
Selon l'art 13 al.2, le Président
de la République "nomme aux emplois civils et militaires de l'État".
Cela ne veut pas dire que le Président nomme tous les hauts fonctionnaires
dans le domaine civil et militaire. Une répartition des tâches
est prévue par l'article 21 al.1. Le Président nomme aux
emplois supérieurs et le Premier ministre aux emplois ordinaires.
Il faut noter que dans certains cas
prévus par l'ordonnance du 28 novembre 1958, le Président
a une compétence liée. Il est tenu de nommer par décret
(sans les avoir choisis) notamment les membres du Conseil d'Etat et de
la Cour des Comptes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs
de l'enseignement supérieur...
2) Parmi les autres pouvoirs partagés,
il faut aussi mentionner dans un second temps les pouvoirs partagés
par le Président concernant la politique extérieure de la
France
--------- la conduite des armées
Selon l'article 15, le Président
est le Chef des Armées et préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense Nationale. Mais selon l'article
20, le Gouvernement a aussi un pouvoir de décision puisqu'il est
prévu qu'il "dispose de la force armées".
Il est clair que ces deux articles
se contredisent ou du moins se concilient mal. La Constitution est mal
rédigée sur ce point. Elle semble organiser moins un partage
de compétences qu'une concurrence entre Président et Gouvernement.
On ne sait pas qui doit réellement diriger les armées.
La réponse à cette
question peut cependant être trouvée si l'on se réfère
aux articles 5, 8, 9 de la Constitution. Ces articles précisent
que le Président est à la fois le garant ultime de la sauvegarde
du pays et qu'il a une supériorité hiérarchique sur
le Premier ministre du fait qu'il le nomme et dirige le Conseil des Ministres.
On peut en déduire que la conduite des armées appartient
bien au Président de la République avec la collaboration
du Gouvernement.
Cela implique pour le Président
la possibilité d'engager les forces armées françaises,
de diriger ou gérer une intervention extérieure et enfin
de déclencher le feu nucléaire.
Cette dernière compétence
a été légitimée et organisée par un
décret du 14 janvier 1964 qui prévoyait que le Président
pouvait déclencher une riposte nucléaire aérienne.
Compte tenu de la modernisation, on a admis que le Président pouvait
aussi utiliser l'arme atomique navale par l'intermédiaire des SNLE
et décider une riposte terrestre par l'intermédiaire des
fusées enterrées du plateau d'Albion (fusées en cours
de démantèlement aujourd'hui). Ce décret a été
abrogé et remplacé par un décret du 12 juin 1996 dont
le contenu est légèrement modifié. Il affirme plus
nettement le rôle du Conseil de défense (au sein duquel les
conditions d'engagement des forces nucléaires sont décidées)
et du Premier ministre (qui prend les "mesures générales
d'application" de la décision d'engagement).
On peut donc dire que si le
Président décide seul, il n'agit pas seul. Cela est vrai
d'ailleurs dans tous les domaines de l'action militaire ; il a besoin du
concours à la fois :
- du Gouvernement : par exemple,
le Premier ministre et le Ministre des Armées doivent se charger
de l'organisation matérielle, technique de la défense nationale.
- du Parlement : par exemple, le
Parlement doit adopter en temps normal une loi dite de "programmation militaire"
qui détermine le budget des Armées. En temps de guerre, le
Parlement autorise la déclaration de guerre.
------- la conduite de la diplomatie
Selon l'article 14, le "Président
accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités par lui".
Cette compétence traditionnelle
déjà détenue par le Chef de l'État sous les
IIIème et IVème Républiques peut être entendue
au sens large sous la Vème République. Elle signifie que
c'est lui qui détermine les buts ou le cadre de la politique extérieure.
Cela n'exclut pas une inévitable collaboration (manifestée
par le contreseing) avec le Premier ministre et le Ministre des Affaires
étrangères. Cette suprématie présidentielle
est confirmée par l'article 52 qui prévoit que le Président
négocie et ratifie les traités. En outre, le Président
est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
3) Enfin, parmi les autres pouvoirs partagés, il reste ceux ayant trait aux compétences normatives du Législatif, de l'Exécutif et du Peuple :
* Le législatif :
------ la promulgation et la demande
d'une nouvelle délibération de la loi (art10)
Selon l'article 10 al.1, le Président
"promulgue les lois définitivement adoptées dans les 15 jours
qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée".
Par sa signature, le Président authentifie la loi et la rend exécutoire.
Une loi simplement votée par le Parlement n'a aucune valeur. En
droit, le Président doit se contenter d'examiner la forme de la
loi ; il vérifiera ainsi si la loi a été discutée
et adoptée en conformité avec la Constitution. En conséquence,
le Président est obligé de promulguer une loi même
si son contenu ne lui convient pas. S'il ne respectait pas le délai
de 15 jours, il s'exposerait à être soumis à la procédure
de la Haute Trahison (art 68).
Selon l'article 10 al.2, le Président
peut demander qu'une loi dont la régularité formelle serait
douteuse soit délibérée à nouveau par le Parlement.
Cette faculté d'empêcher était déjà donnée
au Chef de l'État par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875
et la Constitution de 1946. Les assemblées ne peuvent en droit refuser
la demande du Président et seront obligées de procéder
à une nouvelle lecture du texte ou de certains de ses articles.
-------- la signature des ordonnances
(art 13 al.1)
Selon l'article 38, les ordonnances
sont des actes réglementaires pris par le Gouvernement dans le domaine
de la loi. Les ordonnances doivent être autorisées et ratifiées
par le Parlement. Sitôt ratifiées, elles acquièrent
valeur de loi et ne peuvent donc être modifiées que par la
loi. Au cas où le Gouvernement ne ferait pas ratifier une ordonnance
dans les délais prévus par la loi d'autorisation, cette ordonnance
deviendrait caduque.
Il est clair que l'initiative des
ordonnances comme leur acceptation en Conseil de ministres sont du seul
ressort du Gouvernement. Le Président selon l'article 13 doit se
contenter de les signer. Cette interprétation exégétique
[l'indicatif vaut impératif] du texte peut être contestée.
En effet, si le Président n'avait pas un pouvoir discrétionnaire
en la matière, alors les ordonnances ne seraient soumises à
aucun contrôle de constitutionnalité. Le président
gardien de la Constitution aurait donc le devoir de refuser de signer dans
le cas où certaines ordonnances seraient inscontitutionnelles [comme
on peut le déduire d'ailleurs des décisions des 25-26 juin
1986 et 1-2 juillet 1986] ... Le Président Mitterrand a adopté
cette interprétation en la poussant très loin en 1986 comme
nous le verrons dans nos développements se rapportant à
la pratique constitutionnelle.
-------- l'ouverture et la clôture
d'une session extraordinaire du Parlement:
Article 30. "A la demande, soit du
Premier ministre, soit de la majorité des députés
(et non des sénateurs), le Chef de l'État doit convoquer
le Parlement sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire
a été demandée par l'Assemblée Nationale, le
décret de clôture intervient dès que le Parlement a
épuisé l'ordre du jour et au plus tard 12 jours à
compter du 1er jour de sa réunion. Le Président a apparemment
ici une compétence liée ; il ne peut refuser une session
extraordinaire au Premier ministre ou aux députés.
* L'Exécutif :
------ la signature des décrets
en Conseil des ministres.
Toujours selon l'article 13 al.1,
le Président "signe les décrets délibérés
en Conseil des Ministres".
Notons que le Conseil d'État,
dans un arrêt Sicard du 27 Avril 1962, a estimé que
le Président peut signer des décrets qui n'ont pas été
délibérés en Conseil des Ministres sans que leur validité
en soit affectée.
* Le Peuple :
-------- le réferendum constituant
de l'article 89 :
Le président intervient ici
à deux niveaux :
- celui de l'initiative. Selon l'alinéa
1, il appartient au président de décider de lancer la procédure
de révision mais sur la proposition du Premier ministre ou des membres
du Parlement. Le président est alors lié par le contenu
de la proposition.
- celui du choix entre le Congrès
ou le référendum. Le président peut décider
de soumettre les projets de révision au Parlement convoqué
en Congrès plutôt qu'au référendum qui est la
procédure normale. Par contre lorsqu'il s'agit d'une proposition,
le président n'a plus cette option : seul le peuple se prononcera.
Enfin, dans la liste des pouvoirs partagés,
il reste une compétence assez anecdotiquesqui normalement ne confère
au Président aucune autorité politique.
--------- l'exercice du droit de grâce
Article 17: le Président, selon un
privilège très ancien quasi royal, peut commuer une peine (dans
le seul cas de la peine de mort) ou remiser en tout ou en partie la durée
de cette peine. Sa décision doit être précédée
par une consultation du Conseil supérieur de la Magistrature (art. 65).
Comme la peine de mort a été
abolie en 1981, seule reste la deuxième possibilité. Si le droit
de grâce est soumis à contreseing comme tout pouvoir partagé,
il est à noter que la tradition en régime parlementaire veut que
les députés ne discutent pas son utilisation. Comme le note M.
Burdeau, l'objet même de cette compétence, un problème de
conscience plus que de politique exclut que le chef de l'État soit tenu
de discuter avec le Premier ministre et de faite avaliser par lui la déchoie
qu'il y a lieu de prendre. on peut donc dire qu'en pratique, il s'agit d'un
pouvoir propre.