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Avec beaucoup d'insolence, on peut noter certaines "erreurs" dans nombre de manuels et polys disponibles sur le marché :
- des erreurs conceptuelles
- des oublis factuels
Quelques exemples :
1) erreurs conceptuelles :
ERREUR n°1
: théorie de la séparation des pouvoirs
Beaucoup de manuels utilisent encore le concept
classique de la théorie de la séparation des pouvoirs cher notamment
à Carré de Malberg... Ils plaquent ce concept sur les révolutions
française et américaine.
Cela nous donne :
- application stricte de la séparation
des pouvoirs en 1787 (EU) et 1791 (France) avec des assouplissements en pratique.
- application souple à partir de 1815
(France).
C'est faux historiquement comme l'a montré
magistralement M. Troper dans sa thèse.
En réalité les constituants
révolutionnaires ignoraient ce concept qui est apparu tardivement en
France au XIXème siècle. Ils ont appliqué à la place
les notions suivantes :
- balance des pouvoirs (notamment
en 1791 France, en 1787 EU) : distribution des pouvoirs entre trois branches.
Le pouvoir législatif est redistribué entre le parlement et le
chef de l'Exécutif. Interactions entre les organes (ex : le veto). Pas
de spécialisation, ni d'indépendance. Origine Montesquieu.
- spécialisation des pouvoirs
(en 1793, 1848 France) : distribution des pouvoirs entre trois branches. Spécialisation
et indépendance qui n'excluent pas une subordination envers le parlement.
Origine Rousseau.
La notion de balance des pouvoirs sera adaptée
et approfondie en Europe. On acceptera que les organes se révoquent :
naissance du parlementarisme (dès 1782 an GB avec la démission
collective du Cabinet dirigé par Lord North, à partir de la Restauration
en France). La notion de spécialisation sera abandonnée
sauf dans les Etats communistes (avec une trahison bien connue : le monopole
du Parti communiste qui aboutit à une confusion des pouvoirs).
ERREUR n°2
: théorie de la souveraineté.
Encore une erreur due sans doute à
Carré de Malberg. Les professeurs plaquent sur la révolution française
et ses inspirateurs la distinction moderne entre souveraineté nationale
et populaire. Cette distinction n'était pas faite encore ! Par exemple
Rousseau comme Sieyès peuvent être dits partisans aussi bien des
deux souverainetés. (Relisez le vieux manuel de droit constitutionnel
d'Hauriou!) Surtout on prétend tirer des conséquences absurdes
de l'adhésion à ces deux théories...
- On fait de Montesquieu un partisan de la
Souveraineté nationale ; ce qui justifierait son adhésion
à la représentation. Or Montesquieu justifie la représentation
sans jamais recourir à la notion de Souveraineté nationale (qui
sera formalisée seulement au 19ème siècle).
- On fait de Rousseau un partisan de la Souveraineté populaire ; ce qui justifierait son adhèsion à un régime de démocratie directe. Or Rousseau n'a jamais été partisan d'une Souveraineté populaire (c'est-à-dire d'une souveraineté simplement concrète, dont chaque citoyen aurait un fragment). Il justifie la démocratie directe sur l'idée abstraite de volonté générale qui ne saurait être représentée sauf à être aliénée ; ce qui n'exclut pas le passage à une démocratie indirecte (avec mandat impératif).
2)oublis factuels :
Le droit comparé est peu étudié d'où de très nombreux oublis :
Exemple n°1 à propos des
USA :
- quel professeur vous a parlé
du Line Item veto ?
Le Congrès par une loi du 9 avril
1996 avait accordé un nouveau veto au président. Ce veto avait
trois particularités :
-- il devait intervenir alors que
le bill est devenu une loi (c'est-à-dire alors que le texte voté
par les deux chambres est entré en vigueur)
-- il était partiel
: il ne pouvait concerner qu'une partie de la loi
-- il intervenait en matière
financière : ( trois types de dispositions : 1) "any dollar amount
of discretionary budget authority 2) any item of new dircet spending 3)
any limited tax benefit)
Ce président Clinton a eu
recours a ce veto pour la première fois le 11 août 1997.
Mais la Cour Suprême a jugé
qu'il était inconstitutionnel dans sa décision du 25 juin
1998 : W.J. CLINTON, PRESIDENT OF
THE UNITED STATES, et al., APPELLANTS v. CITY OF NEW YORK
et al.
Exemple n°2 à propos de
la Suisse :
- quel professeur vous a parlé de
la Constitution fédérale suisse du 18 avril
1999 ? Et de ses nouveautés comme par exemple :
l'approbation des traités
des cantons avec les Etats étrangers: l'art. 56 cst. rév
ne prévoit plus pour la Confédération, comme c'est
encore le cas aux art. 85,ch. 5, et 102, ch. 7, cst., un devoir général
d'approbation. A l'avenir, avant la conclusion du traité, les cantons
devront informer le Conseil fédéral. Si le traité
porte atteinte au droit ou aux intérêts de la Confédération
ou des autres cantons, le Conseil fédéral peut élever
une réclamation devant l'Assemblée fédérale
(art. 186, al. 3, cst. rév.). Celle-ci décide de l'approbation
(art. 172, al. 3, cst. rév.).