COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL GÉNÉRAL

Cours
écrit par O. CAMY
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L'ÉTAT
Section
1 : les concepts fondamentaux du droit constitutionnel classique occidental
Les concepts fondamentaux du droit constitutionnel occidental, État,
Souveraineté, etc., sont nés avant lui (origine gréco-romaine,
source judéo-chrétienne). Ils ont été expérimentés
sous lAncien Régime, notamment en France. Les hommes des Lumières
ne les ont pas reniés mais au contraire, les ont perfectionnés.
Ils sont donc devenus les instruments indispensables de leur projet de modernisation
politique, démancipation universelle.
Il est temps de proposer une analyse critique de ces concepts qui serait incomplète sans la prise en compte de leurs aspects métaphysiques et théologiques.
§1. L'État
1. Lidentité juridique de lEtat
A Définition (statique et dynamique CF. Kelsen)
a) Dun point de vue statique, l'État est un ordre juridique relativement
centralisé qui simpose à une collectivité sociale
(généralement nationale) et lorganise. On peut entendre
la notion dEtat au sens large ou étroit.
Au sens large, lEtat est lensemble des membres de cette collectivité
qui sont tous soumis à lordre juridique qui la fonde. On parle
dEtat français, italien, etc.
Au sens étroit, lEtat est un appareil de fonctionnaires avec à
sa tête le gouvernement. Cest un ordre juridique partiel intégré
à lEtat au sens large composé dinstitutions superposées
ayant leur droit propre : le droit public.
b) Dun point de vue dynamique (lEtat agissant), lEtat est
une personne juridique dotée dun pouvoir daction sur les
individus.
1 personne juridique
Cet attribut fait de lEtat un sujet de droit (comme tout individu). Cela
signifie que l'État est habilité à exercer une activité
juridique donc à jouir de certains droits et à se soumettre à
certaines obligations. Par exemple, il peut ester en justice (faire une action
en justice), voir sa responsabilité engagée devant un tribunal.
LEtat comme tout être collectif est une personne morale. Bien sûr,
cet Etat-personne est une fiction construite par le droit (Cf. Duguit : «
je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale »). Concrètement,
lEtat nagit quà travers certains individus considérés
comme représentant lEtat. Cette fiction se justifie par de nombreux
avantages : l'État se voit doté d'un patrimoine, peut s'engager
(notamment financièrement) sur le long terme (parce quil survit
aux individus qui le représentent).
2 le pouvoir dÉtat
L'État a pour particularité par rapport à toutes les autres
personnes juridiques individuelles ou morales de détenir un pouvoir juridique
utilisé dans un but dintérêt général.
Examinons les caractéristiques de ce pouvoir :
- Le pouvoir dÉtat est exercé selon des formes juridiques.
En dautres mots, cest un pouvoir de droit par opposition à
un pouvoir de fait. Ses actes obéissent donc à un formalisme et
sont pris selon une procédure régulière. Ils sont justifiés
par une règle de droit (Constitution, loi, règlement ...). Cela
par opposition aux actes pris par des pouvoirs ou autorités de fait qui
ne peuvent sappuyer sur une règle de droit (ou sappuient
sur des règles de droit qui seront déclarées ultérieurement
non valables).
- Un tel pouvoir est motivé par la poursuite de lintérêt
général ce qui le distingue du pouvoir qui est exercé par
des personnes juridiques non étatiques. Ces dernières sont animées
par dautres buts, par exemple une entreprise recherche le plus grand profit.
- Enfin le pouvoir dÉtat a pour caractéristique dutiliser
la force ou la contrainte. LEtat a le monopole de la violence légitime
(car justifiée par le droit). Ce qui lui confère certains attributs
(pouvoir de police, armée, justice ... ) quil est seul à
détenir.Cette thèse a été développée
contre les prétentions de lEglise à détenir «
un glaive » (qui ne soit pas seulement spirituel) dès le 14ème
siècle [cf. Marsile de Padoue, Defensor Pacis 1324] puis notamment par
Hobbes au 17ème siècle.
B Eléments constitutifs
Traditionnellement, on considère que lEtat se compose de certains
éléments. En réalité ces éléments
ne font que refléter les modalités d'exercice du pouvoir dÉtat.
Ce pouvoir s'exerce sur une population, sur un territoire à laide
dinstitutions ou dorganes spécifiques :
a) une population. Il n'y a pas d'État sans une population. Cette population
ne s'identifie pas forcément à une Nation même si en Occident,
c'est presque toujours le cas.
Rappel : une Nation est une population qui est unie :
- par des liens objectifs (comme l'origine géographique, lunité
de langue, de religion, dethnie...) selon la conception objective d'origine
allemande (Cf. Fichte)
- ou des liens spirituels (comme la volonté de vouloir vivre ensemble...)
selon la conception subjective d'origine française.
Il existe des Nations sans État (la Nation kurde, palestinienne), des
États sans Nation comme certains États du tiers monde crées
artificiellement à partir des anciennes frontières coloniales
(d'où une situation inverse par rapport à l'Occident : antériorité
de l'État), des États binationaux (comme le Canada) ou multinationaux
(comme l'ancienne URSS)
b) un territoire. Il n'y a pas d'État sans territoire [= un espace terrestre,
maritime, aérien délimité par des frontières (qui
sont des lignes matérialisées sur une carte dont le franchissement
emporte des conséquences juridiques)]. La notion de frontière
na été formalisée que tardivement, au XVIe siècle.
Cest une notion inconnue à l'époque de l'empire Romain et
des Empires africains du Massina, du Ghana...
c) des institutions. Il n'y a pas d'État sans un appareil dÉtat,
cest-à-dire sans des institutions ou organes spécifiques
ayant un pouvoir juridique effectif. Ces institutions ou organes qui constituent
lEtat au sens étroit du terme sont appelés en France au
niveau le plus haut : institutions politiques (Cf le Président de la
République, l'Assemblée Nationale... = le Gouvernement (au sens
large) et au niveau inférieur : institutions administratives (Cf. le
Préfet, le Maire... = l'Administration au sens large).
Ces institutions (qu'on peut appeler aussi pouvoirs publics) connaissent en
France des règles de fonctionnement spécifiques qui sont précisées
par le droit public. Par opposition, le droit privé concerne les relations
entre les individus ou encore le fonctionnement des organisations créées
par eux (par exemple une association Loi 1901). Cette dualité de droit
a pour conséquence une dualité de juridiction. Pour ce qui concerne
l'État au sens étroit et ses relations avec les particuliers,
il existe un juge spécialisé, un juge de droit public ; pour ce
qui concerne les particuliers (et les personnes morales créées
par eux), cest le juge ordinaire qui sen occupera.
- Les institutions politiques sont régies par une branche du droit public
quon appelle droit constitutionnel et dépendent du juge constitutionnel
(soit un seul tribunal mais qui est au sommet de la hiérarchie des tribunaux
de droit public et de droit privé : le Conseil constitutionnel). Le terme
de droit constitutionnel se rapporte évidemment à lidée
de Constitution quon entendait dans un sens biologique à lorigine.
On parlait de la constitution de lEtat comme de la constitution dun
animal.
- Les institutions administratives sont régies par une autre branche
du droit public quon appelle droit administratif et dépendent du
juge administratif (soit une pyramide de tribunaux avec au sommet le Conseil
d'État).
2. Lorigine de lEtat.
Le cadre dans lequel peut s'épanouir, se développer le droit constitutionnel
classique occidental est l'État. Une institution millénaire puisque
les premiers Etats occidentaux dits modernes apparaissent vers le XIe siècle,
notamment en France pour se consolider au XVIe siècle.
LEtat moderne par opposition avec les premiers Etats, notamment antiques
a pour particularité dêtre une personne collective abstraite
et éternelle détenant le monopole de la violence légitime.
Toutes ces propriétés font de lui comme dira Hobbes un «
Dieu mortel » en qualifiant le Léviathan. Ce nest pas fortuit
: les historiens ont démontré que lEtat navait pu
être inventé par les juristes que grâce à des analogies
faites entre le Roi et le Pape, voire entre le Pape et le Christ.
- Une personne collective : Hobbes explique que la République est «
lunité réelle de tous en une seule et même personne,
unité réalisée par convention » (ou contrat). LEtat
unifie toutes les volontés en une seule. Cest donc une personne
capable de vouloir juridiquement, de détenir des droits. Cette notion
de personnalité collective ou de corporation avait déjà
été appliquée au Moyen Age à lEglise et son
chef, le Pape qui prétendait imiter le Christ ; le Christ ayant deux
corps, son corps naturel simple et son corps mystique ou figuré. Ce dernier
est un corps spirituel, collégial, cest-à-dire figurant
toute la communauté des croyants. Le Christ est incorporé à
tous les croyants et eux à lui.
- Abstraite et éternelle : lEtat est abstrait car il ne saurait
être vu, ni touché et il ne meurt pas.
(LEtat se survit même si les régimes dont il est le support disparaissent cf. CE arrêt du TA de Paris du 27 juin 2002. Pour le Commissaire du gouvernement, "l'Etat républicain ne [saurait] échapper à l'héritage de Vichy. Il est tenu d'assumer toutes les conséquences de l'action présente et passée de ses services, même lorsque ces services, agissant sous la tutelle d'autorités illégitimes, ont commis de graves illégalités"). En cela il a hérité des caractéristiques du Christ dont le corps mystique ou divin est seulement spirituel et évidemment éternel.
- Monopole de la violence légitime : les deux corps du Christ sont lun
naturel, lautre spirituel. Par analogie, on va considérer que le
Pape puis le Roi est à la fois personne privée et personne publique.
Doù deux sphères : lune privée où le
recours à la violence est interdit et sanctionné, lautre
étatique où le gouvernement peut employer une violence qui est
légitime car utilisée dans lintérêt général.
]
3. Critique de lÉtat
LEtat moderne et occidental nest plus critiqué. La forme-Etat
occidentale ne semble pas avoir dalternative ; elle est considérée
comme la réalisation de la raison juridique. En dehors de cette forme
Etat, nous ne pourrions trouver que létat de nature. Les remarques
de Marx sur la nécessité dune transformation, voire dune
destruction de lEtat (idée qui doit beaucoup à lOrient
cf. Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, Minuit, p. 478) sont oubliées.
A labsence de justification positive ultime
On a imaginé plusieurs manières de justifier lexistence
de l'État. Dans le cadre du droit constitutionnel occidental, la justification
la plus souvent présentée à partir du XVIIe siècle
est idéale et contractuelle. LEtat serait né d'un contrat
(ou pacte) passé par des esprits libres dans le but déchapper
à la violence privée, à l'arbitraire qui règnent
dans les sociétés sans État [idée détat
de nature]. Deux types de contrats ont été formalisés :
- le contrat horizontal : soit un contrat passé entre les individus qui
décident ensemble d'obéir à un pouvoir unique seul habilité
à utiliser la violence (Cf. Hobbes Le Léviathan 1651)
- le contrat vertical : soit un contrat passé entre les individus et
un corps politique constituant composé de cadres, organisations antérieurs
à l'État ; par exemple un Roi. (Cf. Locke Traités sur le
Gouvernement civil 1690). On trouve trace de ce dernier type de contrats dans
l'histoire : en Angleterre, l'accord politique passé entre le Roi Jean
sans Terre et les Barons anglais en 1215 (la Grande Charte), en France, l'acceptation
par Louis XVI de la Constitution de 1791.
Mais un contrat peut-il à lui seul justifier lEtat ? Évidemment,
non. Qui habilite en effet les signataires du contrat à passer ce contrat
? Aucune règle, ni personne. La loi dans le cas dun contrat privé
(comme le mariage) habilite les particuliers à la passer. Mais ici, pas
de loi, pas de norme juridique antérieure. Bref, lEtat moderne
prétend être un absolu, capable de convertir le fait en droit,
de sauto-créer.
B le risque de la statocratie
Parce quil a le monopole de la violence, parce quil incarne seul
lintérêt général, parce que ses organes produisent
un droit supérieur à tous les autres droits, parce quil
détient des pouvoirs extraordinaires (police, armée, monnaie),
parce quil exerce lautorité souveraine du peuple, lEtat
au lieu de se considérer comme un simple moyen peut très facilement
prétendre être une fin en soi.
Les conséquences en sont connues : despotisme dEtat, abus de pouvoir
des agents de lEtat, mise en avant exclusive des intérêts
de lEtat (qui ne sont souvent que le masque dintérêts
de certains organes dEtat, donc dintérêts particuliers).
Comme le droit constitutionnel occidental ne conçoit pas dextériorité
à lEtat, de droit effectif en dehors ou au-dessus de lEtat
produisant une limite au pouvoir dEtat (échec du droit de résistance),
il ne peut éviter de telles dérives. Pire, ce droit rend possible
larrivée de régimes dit de statocratie comme le fascisme
où lEtat devient le seul pouvoir. Cela ne signifie pas extension
du domaine de lEtat ou de la sphère publique mais domination totale
de lEtat. (cf. le régime nazi qui admettait une économie
libérale, lURSS au noir). Dans ces régimes, lEtat
devenu la seule valeur agit pour lEtat dans une logique nihiliste.
C le risque de dissolution de lEtat
Tout Etat comme nous lavons vu repose sur une fiction : une incorporation
de tout un peuple à un chef (Président, Premier ministre, etc)
capable dincarner lEtat ; tout un peuple accepte quun seul
au bout du compte agisse en son nom. Cest une mystique qui fonde cette
union, solidifie le corps politique et le fait durer. Mais cette mystique nest
quimitation de la mystique chrétienne. Elle nen a pas la
force, la justification ultime
Le Christ est corps mystique par sa nature
même (perfection, déité, etc.) ; le chef dEtat nest
corps politique quindirectement : par le secours de la grâce lorsquil
était Roi, par la béquille de lidéologie lorsquil
est élu ou désigné par un parti dEtat. Dès
lors si ce secours vient à manquer, si lidéologie meurt,
alors le processus dincorporation peut cesser de fonctionner. LEtat
qui se voulait immortel meurt.