Le droit est généralement
considéré aujourd'hui comme un fait social que l'on peut situer
dans le temps et l'espace. Les approches contemporaines semblent converger pour
nous faire admettre que la règle juridique n'existe qu'à travers
du texte, des actes de langage ou encore des comportements socio-politiques
de type reproductif ou stratégique. Il s'agirait de capter la dynamique
du droit, de rechercher l'origine de sa force tantôt dans l'élément
discursif ou le contexte d'énonciation, tantôt dans les habitus
ou les rapports de force ; le juriste étant sommé par souci de
réalisme de se faire linguiste, sociologue, politiste, etc.
La science du droit autant qu'elle puisse préserver son autonomie ne
saurait donc être qu'une science causale, voire prédictive. Elle
devrait formaliser les facteurs déterminants permettant d'expliquer "l'état
du droit", d'anticiper sur l'évolution du "droit existant".
En conséquence, le droit est envisagé en mouvement, historisé.
Enveloppé par le temps, le "phénomène juridique"
semble devenir un flux ininterrompu, insaisissable. La description du droit
en vigueur ne peut plus être une tâche de rationalisation et de
systématisation d'obligations posées pour toujours et identiques
à elles-mêmes. Elle devient une tentative d'identifier à
un moment donné le contenu de règles qui varient en fonction de
leur interprétation ou de leur application contingente par des opérateurs
qui se servent du droit plus qu'ils ne lui obéissent. A l'interprétation
statique succède l'interprétation dynamique .
Ainsi, en droit constitutionnel, la Constitution est maintenant considérée
le plus souvent comme un complexe non pas de normes fixées hors le temps
mais d'usages interprétatifs qui varient en fonction d'un contexte politico-social
à modéliser. Connaître la Constitution revient en conséquence
à rechercher des précédents nés de décisions
juridictionnelles, présidentielles... ayant statut de faits de Sein,
situés dans le temps. La question essentielle n'est plus de dire ce que
le chef de l'Etat ou le Conseil constitutionnel doivent faire en se plaçant
dans une perspective synchronique mais de décrire d'un point de vue diachronique
ce qu'ils font ou feront en fonction de contraintes argumentatives, sociologiques,
etc.
Le paradoxe est que le projet de saisir le droit dans le temps, dans l'histoire
linéaire - projet qui apparaît dès le début du siècle
notamment avec l'École réaliste - O.W. Holmes, K.N. Llewellin,
A. Ross - ne semble pas malgré les efforts déployés avoir
produit de résultats probants à la fin du siècle. Tout
se passe comme si le droit se rebellait, refusait de rentrer dans le cadre spatio-temporel,
lui échappait on ne sait comment.
L'exemple peut être le plus frappant est bien l'impuissance des juristes
à thématiser la temporalisation du droit coutumier sauf à
faire surgir des contradictions insurmontables, paradoxes curieux. Situer ou
retracer la vie de la coutume dans le temps ordinaire semble encore impossible.
Le processus de création coutumier reste un "mystère"
, notamment en droit international. Ainsi, pour rendre compte de ce processus
les juristes se voient obligés d'utiliser des métaphores étranges.
Par exemple : "pour que les coutumes apparaissent, il faut donc qu'elles
aient eu une jeunesse paisible" . Il est vrai que la C.I.J. exige pour
reconnaître l'existence d'une coutume qu'elle ait donné lieu à
une pratique constante. Mais cela suppose que les États ont fait application
d'une norme non encore constituée : un être juridique pourrait
donc naître après ou pendant sa jeunesse... Le changement de la
coutume semble tout autant incompréhensible. Certaines conceptions récentes
expliquent qu'une coutume peut évoluer et même mourir à
cause de l'apparition par étapes d'une coutume contraire. Cela oblige
à postuler l'existence d'une période intermédiaire pendant
laquelle un ou plusieurs États retirent leur opinio juris, rendant possible
la formation de la nouvelle règle coutumière. Mais cette théorie
est illogique et inapplicable. D'une part, il faut admettre que durant la période
transitoire existent deux normes contradictoires qui se font concurrence et
sont toutes deux justifiées par on ne sait quelle norme hypothétique.
D'autre part, on ne sait comment déterminer le moment où un État
cesse d'être obligé par la norme préexistante, où
son retrait n'est pas une violation de cette norme. Logiquement, la seule solution
est de supposer une "contraction totale" du temps permettant la création
instantanée de coutumes comme le suggère par exemple le phénomène
résolutoire à l'ONU . Mais alors on assimile implicitement le
droit coutumier à du droit écrit produit comme la loi...
On retrouve le même type d'apories en droit constitutionnel à propos
de la coutume interprétative (ou des conventions de la Constitution dont
on admet de plus en plus souvent la valeur juridique). Déjà Baldwin
notait la difficulté à dire ce qu'est la Constitution d'un pays
à un moment donné si on veut la considérer comme une pratique
: "Il peut y avoir une pratique appelée constitutionnelle qui est
en train de sombrer en désuétude et une autre qui se développe
en usage mais pas encore constitutionnelle" . Aujourd'hui alors qu'on tend
à admettre qu'une Constitution même écrite et rigide existe
et évolue par la pratique, les auteurs de manuels de droit constitutionnel
espèrent fournir, à l'aide d'addenda ou de mises à jour
successives, les photographies d'usages contradictoires dans le temps et se
formant de plus en plus vite. [N'a-t-on pas soutenu qu'ils pouvaient se fonder
sur un seul précédent ?]. Tout se passe comme si l'inscription
du droit coutumier dans le temps menait à une liquidation du principe
d'identité. Le même est toujours autre, A n'est jamais égal
à A.
On pourrait mobiliser d'autres exemples montrant cette fois-ci l'échec
des programmes méthodologiques visant à saisir le droit non plus
dans le présent mais dans le futur. Il suffit de rappeler ici la modestie
des résultats produits par les partisans des Écoles réaliste,
sociologique, stratégique dans leur tentative de fournir des prédictions
correctes du comportement des tribunaux. Les explications de cet échec
selon lesquelles les variables seraient trop nombreuses ou complexes, difficiles
à pondérer en fonction de leur caractère interne ou externe,
etc. ne permettent pas d'écarter le soupçon qu'un obstacle logique
essentiel a pu être négligé.
Ainsi, les approches contemporaines, en essayant d'historiser la règle
juridique, nous amènent par delà leur échec à problématiser
la relation de cette règle au temps et du coup à mettre en doute
leur projet de réifier le droit ou encore de le naturaliser.
Tout se passe comme si la réflexion sur le rapport de la juridicité
au temps nous ouvrait une autre voie. Un horizon ontologique se dévoile
nous permettant de mettre en évidence l'originalité, on pourrait
presque dire l'étrangeté du droit qui apparaît alors comme
un objet irréel. Nous ne pouvons plus nous en tenir au côté
"chose" du droit qui le fait appartenir à la dimension sémiotique,
pragmatique, sociologique. Nous commençons à douter du fait que
le droit soit assimilable à un fait empirique ordinaire susceptible d'être
causalisé. Sans dissimuler notre emprunt à Heidegger, on pourrait
dire que l'être véritable du droit semble se comprendre à
partir du temps.
Je ne saurais évidemment prétendre résoudre l'énigme
de la relation du droit au temps. Tout au plus puis-je essayer de la faire voir.
Dans ce but, je me contenterai ici de fournir des éléments explicatifs
montrant que le droit non seulement n'existe pas dans le temps mais de plus
qu'il n'existe pas par le temps comme le prétendent les partisans d'un
historicisme juridique. Dès lors la seule solution est d'admettre que
le droit se situe hors le temps, capable à la fois d'échapper
au temps ordinaire et de l'incorporer. Suivre cette solution me semble un des
seuls moyens d'échapper à un nihilisme métaphysique qui
se traduit dans la sphère juridique par le refus de reconnaître
l'autonomie du droit et de la science du droit ou encore leur "pureté"
comme aurait dit Kelsen.
I Le droit n'existe pas dans le temps.
1.1. La détermination être "dans le temps" est obscure.
Un des moyens de la comprendre est de revenir sur l'usage ontologique naïf
de l'idée de temps. Comme l'explique Heidegger, le temps précisément
au sens de "l'être dans le temps" fonctionne depuis une époque
très ancienne comme un critère de discrimination des diverses
régions de l'étant : "On sépare l'étant "temporel"
(les événements de la nature et les péripéties de
l'histoire) et l'étant "intemporel" (les relations spatiales
et numériques). On a coutume d'opposer le sens "extra-temporel"
des propositions au déroulement "temporel" de leur énonciation.
Encore, on trouve un abîme, mais qu'on s'efforce de combler, entre l'étant
"temporel" et l'éternel "supra-temporel"" .
Il est évident que cette distinction recoupe celle entre droit positif
et droit naturel. Le droit positif "temporel", établi par la
volonté humaine et modifiable peut être opposé au droit
naturel "extra-temporel", non créé par l'homme et immuable.
Il revient à Montesquieu d'avoir montré que le droit établi
positivement, de "l'ordre de la mémoire", pouvait être
objet de science alors qu'auparavant on étudiait seulement le droit romain
qui avait la dignité de la raison écrite . Aujourd'hui, il va
de soi que le droit positif à la fois public et privé, inscrit
dans le temps, est seul objet de la science par opposition au droit naturel
extra-temporel auquel on ne donne guère qu'un rôle de fonction
critique ou de fondation assez vague de ce même droit positif.
Les principaux courants (réaliste, sociologique, positiviste...) de la
théorie du droit moderne reprennent implicitement cette distinction qui
apparaît pourtant largement arbitraire. D'une part, on constate que certains
types de droit ont pu mystérieusement appartenir tantôt à
la sphère du droit intemporel, tantôt à celle du droit temporel.
Ainsi, la coutume a pu être considérée en France sous l'Ancien
Régime comme l'expression du droit naturel fixe et éternel puis
avec la Révolution être assimilée à un droit qui
entérine les abus et la corruption "par son adaptation supposée
aux nécessités du moment, par sa malléabilité, par
l'interprétation abusive qu'en donnent les juges [...]" . D'autre
part, on s'aperçoit que le droit naturel lui-même, réputé
intemporel donc immuable a été envisagé dans la période
récente comme un droit essentiellement historique et variable [par exemple
en France par G. Burdeau et R. Bonnard]. Inversement, Kelsen en tant qu'héritier
du néokantisme admettait que le droit positif n'est pas essentiellement
un droit temporel tout en étant évolutif. En effet, selon le juriste
autrichien, le droit positif considéré du point de vue de sa validité
appartient au monde du Sollen (le devoir-être) alors que tout ce qui concerne
sa création, son interprétation, son effectuation dépend
de faits de Sein.
Il ne semble pas qu'on ait recherché pourquoi le temps, investi de cette
fonction ontologique originale a pu créer une frontière si perméable
et sinueuse. On ne s'est pas demandé non plus chez les partisans de l'assimilation
du droit à un fait social ordinaire dans quel type de temps ce fait était
immergé.
Le plus souvent, c'est le concept "vulgaire" du temps qui est implicitement
choisi : soit un temps proche de celui utilisé dans la physique classique.
Il peut être défini comme un milieu neutre et indéfini qui
accueille les phénomènes juridiques et rend possible la compréhension
de leur évolution. Cette définition entraîne que le temps
peut exister par lui-même (Newton, Clarkes) ou dans la pensée (Leibniz,
Kant).
Par exemple l'École réaliste après avoir admis que le droit
avait à faire avec « le monde des choses tangibles, des relations
observables" (K.N. Llewellyn ), se propose de décrire ce que font
les opérateurs du droit dans le temps compris comme un cadre immuable.
Si le droit est un "flux", ce mouvement ne concerne que les décisions
judiciaires ou gouvernementales et pas le temps qui n'a aucun rôle à
jouer. Pour A. Ross de telles décisions n'ont pas de rapport avec le
monde du Sollen ; elles sont réductibles à des actes normatifs
ayant lieu dans le temps et l'espace et peuvent donc être décrites
et prédites par le juriste à l'aide d'énoncés vérifiables
.
Le droit ainsi naturalisé, arraisonné par une science juridique
empirique et causale s'inscrit dans le temps comme n'importe quel phénomène.
Les spécialistes modernes du droit coutumier influencés par ce
paradigme en viennent à nier la spécificité et l'étrangeté
du rapport de la coutume au temps. Presque tous insistent sur le fait que le
temps en tant que contenant n'a pas de fonction constitutive ou destructive.
Voilà pourquoi, l'exigence traditionnelle d'une durée, d'une repetitio,
d'une habitude pour que se crée (ou meurt) une norme coutumière
n'a pas à être prise en compte. La coutume peut se créer
quasi instantanément grâce aux décisions (à teneur
politique) des États, gouvernants, juges etc. Cela aboutit finalement
à ce que le temps comme contrainte objective peut être finalement
nié. En droit international, R.J. Dupuy explique que la coutume "révolutionnaire"
revendiquée par les pays en voie de développement s'inscrit dans
un temps non pas réel mais psychologique et peut donc s'affranchir de
toute durée pour se créer. En droit privé, B. Stark va
jusqu'à admettre que la série des précédents constitutive
d'une coutume existe non pas dans le temps mais dans l'espace. En effet, la
vitesse extrême de propagation des informations à l'époque
actuelle permettrait que "la répétition des pratiques atteigne
un nombre leur conférant un caractère de généralité
dans un temps très court" . Le temps devenu fonction de la vitesse
se rétrécit pour devenir quasiment nul et sans portée.
1.2. L'inscription du droit dans le temps (comme cadre) suppose donc qu'il soit
assimilé à un fait de Sein considéré par définition
comme temporel et variable. La science du droit conçue sur le modèle
des sciences de la nature rejettera en conséquence hors de sa juridiction
les prétendues normes juridiques conçues traditionnellement comme
des entités idéelles, voire métaphysiques (les "paper
rules", règles de droit naturel, êtres de valeur...). Or cette
factualisation du droit passe par l'utilisation d'un paradigme qui permet de
résoudre seulement en apparence le problème de la temporalisation
du droit. Quel est ce paradigme ? En simplifiant, on pourrait dire qu'il assimile
la production du droit écrit et coutumier à un enchaînement
d'actes de volonté en gros efficaces dont la signification est normative
sans avoir aucune réalité propre (qu'on la considère comme
idéelle, axiologique, logique, etc.). Obéir au droit revient donc
à obéir à un ordre comme acte phénoménal
et non à une norme comme devoir être.
1.21. La réduction du droit écrit à un fait de Sein passe
en général par l'utilisation d'une théorie de l'interprétation
commune aux courants de pensée contemporains (réalisme, décisionnisme,
sociologisme, etc.). Il ne suffit pas en effet de décrire la procédure
de création de la loi et ses effets apparents pour permettre son historisation,
pour lui faire quitter la sphère du Sollen. Car, si la création
de la loi suppose un acte de volonté (pouvant être situé
temporellement, daté), cet acte a une signification qui semble lui échapper
puisqu'il institue une norme dont le sens, la validité se veulent extra-temporels.
La loi apparaît comme un contenu de pensée censé valoir
pour l'avenir ou le passé, identique à lui-même, jeté
hors le temps qui acquiert comme une existence, une force qui lui sont propres.
La théorie usuelle de l'interprétation permet de rompre avec ce
que ses partisans qualifieraient d'illusion. Elle postule que la compréhension
de toute norme juridique même claire laisse toujours un choix indécidable
entre plusieurs significations linguistiques. Ce choix reposera donc consciemment
ou non sur des motifs extra-juridiques. Dès lors, l'interprétation
doit être comprise comme reposant sur un acte de volonté empirique,
influencé par des facteurs uniquement d'ordre rhétorique, psychologique
ou socio-politique ; un acte caché qui en dernier ressort permet de faire
exister mais aussi de manipuler la norme ainsi actualisée. On peut assimiler
cet acte de volonté à une décision créatrice sortie
d'un néant juridique (décisionnisme), à un comportement
politique déterminé par des habitus (sociologisme), à une
conduite calculée prenant en compte des contraintes argumentatives (explication
stratégique), etc. Dans tous les cas, une reprise historique du sens
est proposée permettant de ramener le droit écrit au réel,
à l'étant alors qu'il semblait lui échapper.
Si tout cela était vrai, alors le droit devrait pouvoir se temporaliser
comme un fait de Sein ; c'est-à-dire accéder à une présence
vivante, réelle, presque à une immédiateté. Ici,
il faut se souvenir que les régimes totalitaires qui ont poussé
jusqu'au bout cette logique sont apparus en pratique comme des systèmes
arbitraires et chaotiques qu'on hésite à qualifier de systèmes
de droit. Outre l'échec de la Révolution permanente dans les régimes
marxiste-léniniste , on peut mentionner les difficultés insurmontables
liées à la mise en uvre du principe nazi de la Fürhung
. Rappelons que ce principe devait permettre que "l'ensemble du droit se
voit transformé sans qu'il faille pour autant changer une seule loi positive"
grâce à la politisation de linterprétation guidée
par la volonté du Fürher. Il a donné en réalité
aux interprètes du droit la mission irréalisable de rendre efficace
quasi instantanément la parole du "Führer du mouvement"
qui nétait pas nécessairement concrète et porteuse
dun contenu connaissable . De la même façon, la doctrine
fasciste italienne avait développé la fiction dangereuse d'un
interprète du droit comblant les lacunes des normes juridiques et les
précisant en fonction de directives du régime exprimées
en dernier ressort et à tout moment par le Duce (dont les déclarations
radiodiffusées avaient valeur juridique ).
Si, comme c'est le cas dans les États démocratiques, on se contente
d'accorder à cette théorie de l'interprétation une portée
simplement heuristique, force est de constater que les explications réalistes
qui veulent causaliser les interprétations judiciaires pour les décrire
et les prévoir n'ont pas donné de résultats autre que triviaux
ou ambigus . La dogmatique traditionnelle qui suppose que les juges sont avant
tout guidés par un raisonnement juridique effectué à partir
d'énonciations [relativement] "vraies" de normes obligatoires
reste encore notamment dans les Universités le seul outil heuristique
fiable. Or ce type de rationalisme cognitiviste suppose précisément
que l'interprète du droit "découvre" un sens intelligible,
fixe, itérable qui semble ne pas exister dans le temps.
1.2.2. L'assimilation de la règle coutumière à "une
modalité particulière du Sein" est implicite chez les partisans
nombreux en droit international de l'explication volontariste. Si l'on postule
que "c'est la rencontre des volontés des États manifestées
par leur comportement qui crée la règle" , alors on doit
admettre que la coutume se maintient et évolue dans le temps comme un
effet de la volonté et des éléments de puissance qu'elle
peut mobiliser. Mais cette thèse qui nie le rôle de la durée
[celle-ci pouvant à la rigueur servir à attester le consentement
des États] n'a jamais réussi à fournir une interprétation
réaliste du processus de temporalisation de la coutume. Ainsi, on ne
comprend pas comment un État nouveau entrant dans la communauté
internationale se voit imposer une coutume générale régissant
le fonctionnement de cette communauté. On ne comprend pas non plus comment
une modification de la coutume est possible sauf à la rattacher à
un consentement tacite de chaque État concerné. La coutume, au
lieu d'être le produit d'un processus coutumier volontariste occupant
"un présent indéfini puisqu'il est constamment à l'uvre"
semble exister en dehors du temps comme une valeur objective reconnue mais non
créée par les États.
2 Le droit n'existe pas par le temps.
2.1. Les difficultés de la loi ou de la coutume, compris comme faits
de Sein à s'inscrire dans le temps ouvrent l'hypothèse que le
temps ne serait pas pour le droit un contenant vide, un simple paramètre.
N'étant pas le "temps-mort" des mathématiciens et des
astronomes, il aurait un rôle à jouer. Il serait porteur de sens,
de valeur et par là même participerait à la constitution
de la juridicité. De ce point de vue, le droit existerait non plus dans
le temps mais par le temps.
En quoi le temps pourrait-il fournir un soutien, un moyen d'orientation pour
le droit est une question différente de savoir comment le droit lui-même
peut donner sens, valeur au temps incorporé et mesuré par lui.
Le droit civil notamment attache des conséquences à certains repères
temporaux (l'instant, les délais), à l'ordre chronologique (l'antériorité,
l'a posteriori), à la durée adaptée à la vie humaine
ou la dépassant (la perpétuité) . Mais loin d'être
ici sous "l'emprise du temps", le droit semble jouer avec lui, le
manipuler après l'avoir homogénéisé, calculé
à tel point qu'il peut anticiper sur son déroulement, voire l'inverser
(la rétroactivité). Il s'agit plutôt de rechercher s'il
existe une détermination temporale du droit, si le temps en soi peut
faire émerger la règle juridique. Cela implique que le temps soit
doté d'une épaisseur, qu'il se fasse substance, bref qu'il devienne
histoire.
2.2. Il ne faut pas s'attendre ici à une discussion des arguments présentés
par les partisans d'une nouvelle École historique du droit. Plus aucun
juriste ne prétend dans la lignée de Savigny, voire de l'hégéliano-marxisme
que le temps, porteur du dessein de la Providence peut par sédimentations
successives produire un droit juste ou le vrai droit. De même le débat
commencé sous la révolution entre les progressistes défenseurs
d'une "histoire tournée vers l'avenir qui aspire le destin des hommes
à la façon d'une cause finale" et les conservateurs pour
qui l'histoire "a sélectionné dans le passé des ordres
qui sont les moins mauvais imaginables" semble clôt. En réalité,
si l'historicisme est bien d'actualité, il faut comprendre qu'il s'avance
masqué, défendu aujourd'hui par les partisans du retour à
la Morale. Quelle morale ? Une morale démocratique et universelle que
les juristes ou philosophes du droit occidentaux croient identifier dans des
principes, valeurs, traditions au statut supra ou para légal ; l'histoire
venant implicitement légitimer ce droit non écrit, non volontaire
et autogénéré qui opportunément supplée l'absence
de limite interne, de fondement ultime aux normes positives. Dès lors,
celles-ci ne devraient plus être capables daccueillir des valeurs
inhumaines. Le droit contre le totalitarisme...
On pourrait multiplier les exemples montrant comment un temps non neutre, actif
est appelé à la rescousse pour justifier une métaphysique
jusnaturaliste assez naïve qui permet la reconnaissance de nouvelles sources
de droit ou favorise les créations prétoriennes du juge. Je me
contenterai ici de me situer dans la sphère constitutionnelle où
règne l'ombre tutélaire des neuf sages français ; une sphère
où l'historicisme sert à légitimer tout à la fois
l'existence d'un prétendu droit de type soit extra-constitutionnel, soit
supra-constitutionnel. Dans les deux cas, l'histoire se voit assignée
une direction, une signification qui lui semblent ajoutées, extérieures
au point que le temps ne paraît plus être temporel.
2.2.1. Le juge constitutionnel peut-il adapter, faire évoluer la Constitution
? On sait qu'à cette question le jusnaturalisme répond par l'affirmative.
Il confie cette tâche au juge à condition que ce dernier actualise
le droit en vigueur "en se référant à son sens de
la justice ou à un ensemble de principes rationnels" . Mais le positivisme
peut aisément objecter que la science du droit est amenée à
légitimer, de lege ferenda, à la fois un droit non issu de la
volonté du peuple souverain et le gouvernement des juges. L'histoire
vivante, présente peut cependant venir à la rescousse du jusnaturalisme.
Les auteurs contemporains nous expliquent en effet qu'"il faut que le juge
constitutionnel marche avec son temps" ou encore qu'"il se donne les
moyens d'adapter sa jurisprudence au temps" . En se faisant l'interprète
du temps, le juge ne saurait être accusé de jouer le rôle
ambigu et politique de jurislateur et pourrait se prévaloir d'une investiture
démocratique (que sa nomination lui fournit de manière très
indirecte). Pourquoi ? Parce qu'il ne fait guère de doutes pour ces auteurs
que la substance de l'histoire est démocratique, qu'elle nous fournit
des vérités progressistes. Ainsi, J. Robert explique qu'un texte
"doit raisonnablement s'interpréter à la lumière de
l'évolution de la société et de sa marche vers le progrès"
ou encore qu'il ne doit pas être défendu "au mépris
des désirs profonds d'une société qui évolue"
. Mais en réalité, on voit bien que ce qu'on nous présente
presque comme un dictamem de l'histoire n'est jamais que l'expression de la
conscience démocratique des lecteurs de la Constitution ; des lecteurs
dont on se demande pourquoi ils ne cherchent pas dans le texte lui-même
la justification de leur démarche interprétative.
Si l'histoire ne peut sérieusement fonder un droit extra-constitutionnel
venant corriger la Constitution ou guider son interprétation, il n'est
même pas sûr que débarrassée de tout historicisme,
elle puisse nous fournir son sens originel (à défaut de son sens
vrai ou juste). On se rappelle que le juge Bork a proposé d'utiliser
l'histoire (comme science) pour déduire le sens des dispositions constitutionnelles
à partir des intentions des constituants. Cette solution qui devait avoir
l'avantage de simplifier les questions et de rendre le juge indépendant
de l'opinion publique n'a pas eu d'effets pratiques sans doute parce qu'elle
est apparue comme un nouvel avatar d'un paradigme irréel et bien connu
: le juge "bouche de la loi" offrant "la bonne réponse".
2.2.2. Le juge constitutionnel peut-il invoquer un droit supra-constitutionnel
qui viendrait limiter le pouvoir de révision de la Constitution ? Pour
le jusnaturalisme classique, il existe au-dessus du droit positif un droit naturel
immuable et éternel qui s'identifie au Juste et s'impose même au
souverain. Cette position aujourd'hui n'est plus défendue sans doute
parce qu'inévitablement elle entraîne ses partisans sur une pente
théologique et métaphysique. Plus prudemment, le juriste contemporain
tentera de faire surgir la supra-constitutionnalité non pas d'une recta
ratio intemporelle mais de l'histoire capable de générer des principes,
valeurs que le droit positif peut d'ailleurs parfaitement intégrer. Sont
apparues ainsi plusieurs figures d'un droit supra-constitutionnel non issu de
la volonté humaine mais très humain, trop humain car c'est finalement
l'histoire qui vient fonder sa validité.
Parmi ces figures l'une des plus connues et utilisées en France est celle
du droit "transpositif" qui a été formalisée
par une lignée intellectuelle allant de L. Duguit, A. Hauriou en passant
par G. Burdeau, R. Bonnard jusqu'à S. Rials (1986) . Ce pseudo droit
né dans et par l'histoire, contenu dans la masse des consciences et sanctionné
par la réaction sociale se manifesterait par un petit nombre de principes,
idées, règles à l'état latent qui peuvent valider
ou invalider tout le droit positif. Il faut noter que pour éviter une
résorption complète de la juridicité dans l'histoire au
risque que le fait devienne le critère du droit, que la tradition devienne
source de l'obligation juridique ces auteurs évoquent plus ou moins explicitement
l'existence de valeurs supra-positives permanentes qui semblent échapper
au temps. D'où ce partage ou cette hiérarchie par exemple chez
G. Burdeau entre des éléments "formels" et des "éléments
matériels qui ne sont que des interprétations des précédents,
et comme tels, sujets à variation" ou encore chez S. Rials entre
les "principes supra-constitutionnels immuables et des principes supra-constitutionnels
historiques ne constituant qu'une lecture probable des premiers" . Dès
lors serait fondé en théorie un jugement de juridicité
permettant au juge d'apprécier la valeur juridique d'une Constitution
ou encore lautorisant selon certains auteurs à s'opposer à
des révisions heurtant la supra-constitutionnalité .
Mais il est évident qu'un tel jugement risque de ne recevoir aucun soutien
de l'histoire. Il est en effet tout à fait contingent - sauf à
s'en remettre à une caution théologique - que l'histoire sélectionne
des normes permanentes, conformes à quelque idée de Justice, du
Bien Commun et permette ainsi à un ordre juridique de s'autolimiter.
Le fait que "dans le cours de l'histoire certaines valeurs peuvent advenir
et tendre à la pérennité et à l'universalité"
est justement un simple fait hasardeux et précaire et ne peut donc valoir
comme fondement du droit. A supposer cependant que le juge veuille faire de
la tradition (par exemple républicaine) un gage de justice au risque
de l'historicisme, on voit mal quelle solution il pourrait adopter au cas où
cette tradition serait cachée ou menacée. On peut craindre qu'un
tribunal constitutionnel devant une histoire devenue muette, ambiguë, voire
barbare n'ait d'autre issue pour justifier son recours au fait traditional que
de recourir à la création normative, une création dont
la légitimité et l'efficacité seraient extrêmement
douteuses .
Pour autant, il faut prendre garde au fait que certaines critiques de la supra-constitutionnalité
s'appuient elles aussi sur un historicisme déguisé. Ainsi il est
tout aussi dogmatique de justifier l'immutabilité d'une Constitution
(ou d'une de ses parties) au nom d'une histoire arrêtée ayant produit
des normes supra-constitutionnelles définitives [incorporées par
cette Constitution ou la justifiant] que de prétendre qu'une Constitution
est toujours modifiable car le pouvoir souverain ne saurait se lier sauf à
méconnaître le mouvement de l'histoire. Ce qui suppose dans ce
dernier cas que la liberté du pouvoir souverain (par exemple démocratique)
exprime ou réalise ce mouvement. On retrouve ici une position qui avait
déjà été exprimée par Esmein en 1921 selon
lequel décréter une "immobilisation factice" de la Constitution
serait "une révolte contre les lois de l'histoire et l'invincible
poussée du progrès" . Les deux scénarios ont le défaut
de faire appel implicitement à une histoire instituante et de nous offrir
une alternative simpliste : la Constitution se conservera indéfiniment
ou s'altérera sans cesse.
Une dernière hypothèse reste à examiner : si le droit n'existe
pas dans le temps ou par le temps alors il se situerait "hors le temps".
3 Le droit hors le temps.
3.1. Si le droit semble exister "hors le temps", c'est sans doute
parce qu'il n'est pas essentiellement un fait de Sein, un fait naturel. Il est
révélateur que Kant, désireux de montrer pourquoi le contrat
est dépouillé de tout aspect phénoménal commence
par expliquer que le lien contractuel ne saurait exister dans le temps. Selon
lui, le lien contractuel découle d'une "volonté unifiée"
des contractants qui suppose une simultanéité impossible à
réaliser. Concrètement, le contrat ne peut se présenter
que comme une volonté particulière qui promet suivie l'instant
d'après d'une autre volonté particulière qui accepte. La
norme contractuelle est donc un "rapport purement intellectuel" qui
ne s'établit pas selon la forme du temps. Autrement dit les objets juridiques
ne sont pas de ce monde ; ce sont des fictions. L'Etat étant sans doute
la plus célèbre et la plus utile de ces fictions.
Bien sûr, le droit a un rapport avec le temps compris comme temps usuel
et continu. Ainsi l'acte de passation du contrat, son interprétation
sont des faits de Sein appartenant à la réalité spatio-temporelle.
Mais la source du contrat, de sa normativité (de l'ordre du Sollen) ou
encore de sa validité dirait sans doute Kelsen ne se trouve pas dans
les actes de volonté des contractants, situés hic et nunc.
Mais, à s'en tenir à la position kantienne, le risque est grand
de postuler "l'atemporalité" du droit, de situer le droit dans
un hors temps vide, impensable (fétichisé par la littérature
ou la poésie). En affirmant à juste titre que la sphère
juridique connaît un temps qui n'a rien à voir avec le temps de
la raison théorique, celui de "l'unité temporelle et temporalisante
des conditions de l'expérience", on est tenté d'oublier qu'il
existe un temps spécifiquement juridique qui ne saurait être simplement
le "temps qui se nie lui-même comme temps" . On est aussi conduit
en procédant à cette annulation du temps (Aufhebung) à
renoncer à utiliser toute analogie schématisante permettant de
se représenter la temporalisation du droit. Le même type de difficultés
surgit lorsqu'on a recours au temps bergsonien (comme le fait par exemple R.J.
Dupuy à propos de la coutume révolutionnaire). Le temps intérieur
de Bergson qui se veut un temps de la conscience pure, résistant au symbole,
détaché du schème spatialisant tend lui aussi à
devenir incompréhensible à force d'être irréel. On
en fait alors un temps purement intellectuel, pire simplement psychologique
(donc arbitraire).
3.2. Lenjeu est clair. Rechercher à thématiser laspect
"hors temps" du droit, cest prendre au sérieux la tentative
de l'institution juridique de nier la temporalité ordinaire comme flux
perpétuel d'auto-altération. Le but de l'institutionnalisation
nest-il pas de faire surgir du stable, du même ? Cest reconnaître
que toute règle de droit postule une certaine permanence, une conservation
d'un "avoir été" qui n'appartient ni au passé,
ni au futur ; l'événement passé et à venir étant
placé sur un même plan de présence irréelle parce
qu'il a été considéré comme obligatoire, possible
ou permis par la société. Cest donner crédit à
cette vieille idée selon laquelle la valeur juridique signifie suspension
du temps. G. Ripert avait insisté sur le fait que les lois ne vieillissent.
On peut ajouter quelles semblent ne pas mourir dans les sociétés
traditionnelles et sont bien sûr éternelles selon la pensée
jusnaturaliste.
C'est évidemment cette prétention ancestrale et constitutive du
droit à faire advenir une proximité du même qui est contestée
par les courants théoriques contemporains. En causalisant la règle
juridique, en la réduisant à ses interprétations successives
ils l'historisent et nient sa temporalité propre : le temps juridique
est assimilé au « temps réel » du social, du politique
ou encore de la communication.
3.3. Un des moyens de se représenter la temporalisation du droit en évitant
le double écueil du réductionnisme et de lidéalisme
est denvisager le temps juridique non sur le modèle dun temps
continu et infiniment divisible (le temps newtonien ou le « temps des
maintenant » selon lexpression dHeidegger) mais sur le modèle
dun temps discontinu et indivisible. Un temps issu de lesthétique
de la mécanique quantique et applicable à lespace du sens
(J.M. Salanskis ) et de la valeur (B. Schmitt ).
Si on continue de poser la production du droit (ou de tout autre objet normatif/intelligible)
dans le temps usuel marqué par lhorloge, alors cette production
apparaîtra toujours comme une fiction. Parce que la norme juridique na
rien à voir avec les phénomènes empiriques de la mécanique
classique, cela na pas de sens dimaginer que sa production a lieu
de to à tn, soit dans un intervalle de temps infiniment divisible et
paramétrable. Voilà pourquoi on ne peut déterminer les
étapes de la formation du « phénomène coutumier »
et situer lintervention ou lapparition de ses éléments
« constitutifs » (opinio juris/pratique). Voilà pourquoi
on ne saurait fixer la durée minimale (ou le nombre de précédents)
pour que la norme soit achevée . Cest que la coutume na pas
de « substrat » physique qui se formerait en épousant le
continuum du temps ordinaire. On ne sétonnera pas en conséquence
que la sociologie juridique venue à la rescousse des juristes nait
jamais pu observer la coutume in statu nascendi. J. Carbonnier parle à
son grand regret de « quasi impossibilité de lobservation
directe » du processus coutumier sans envisager que lobstacle est
peut être logique.
3.3.1. Développons lanalogie tirée du formalisme de la mécanique
quantique. On sait quun électron dans ce système de pensée
na pas dexistence objective à un point donné de lespace
(dans un état défini). Il existe à plusieurs endroits à
la fois de manière contingente, ne pouvant être interprété
quà travers une statistique de création (ou onde de probabilité).
Cest un quantum de matière. Pourquoi ne pas généraliser
cette notion pour ce qui concerne le sens, la valeur et surtout le temps?
Par analogie, on postulera quune norme juridique existe de manière
indifférenciée dans un intervalle de temps fini insécable.
Mieux, quelle est un atome de temps. On admettra alors que la création
mais aussi la perpétuation de la norme est un processus indépendant
du temps usuel. Lexistence juridique naurait pas lieu sur la scène
spatio-temporelle ordinaire : elle serait elle-même productrice de son
propre espace-temps. De la même manière que le produit en économie,
le son en musique, les normes juridiques seraient, selon lexpression dHusserl,
des Zeitobjekt (tempo-objets), des « objets qui ne sont pas seulement
des unités dans le temps, mais contiennent en eux-mêmes lextension
temporelle » .
La métaphore de la fabrication de la roue peut aider à la compréhension.
Tant que la fabrication de la roue nest pas achevée, elle nexiste
pas. Ainsi, la moitié dune roue nest concevable que lorsque
la roue est achevée. En tant quobjet matériel, sa production
est divisible en étapes mais en tant quobjet utile, sa production
est indivisible. De la même façon, la norme coutumière se
forme dun seul coup au terme dune période quon ne peut
fractionner ; sa production nest pas fonction du temps puisquelle
est elle-même du temps. Cela ne lempêche évidemment
pas de produire des effets dans le temps usuel tout au long de sa vie (à
travers des actes dapplication, dinterprétation...).
Comment la norme juridique existe-t-elle dans le temps indivisible ? Comment
peut-elle être présente sans être réélle ?
La comparaison avec lobjet quantique conduit à supposer quelle
est virtuelle et doit être actualisée pour être appliquée.
De même que la fonction donde na pas de signification physique
indépendamment de sa « réduction » grâce à
un choix de mesure, la coutume ou la loi exige dêtre interprétée
et mise en pratique pour acquérir une effectivité. Le juriste
ne saurait connaître une Constitution sans étudier linterprétation
et la pratique quelle suscite. Pour autant on voit bien que ce formalisme
nous empêche daccepter le réductionnisme contemporain selon
lequel « une Constitution nexiste quà travers les usages
qui en sont faits » (dans le temps réel). La Constitution est bien
une réalité avant dêtre observée ; une réalité
indéterminée. On retrouve ici la position kantienne selon laquelle
le concept de norme nest pas descriptif mais prescriptif. Certes, la norme
prend consistance au contact de lexpérience mais tous les problèmes
[liés à cette objectivation] nont rien à voir avec
la normativité de la norme .
3.3.2. Reste à comprendre comment le temps juridique peut sinsérer
dans le temps ordinaire. La notion de « quantisation » peut ici
nous aider. On lanalysera comme laction de transformer un intervalle
de temps continu en une unité de temps indivisible. En économie,
B. Schmitt explique que le versement dun salaire mensuel saisit (ou quantise)
le mois du calendrier en un tout indivisible ; la dépense monétaire
étant instantanément efficace sur la période intégrale.
De même en droit, la déclaration de validité dune
norme par un juge rend légitime immédiatement les effets de cette
norme sur une période donnée. On sait par ailleurs que lannulation
ou la déclaration dinvalidité saisit elle aussi une période
de temps ordinaire rétroactivement. La quantisation permet donc de découper
le temps ordinaire et de nier sa chronologie. Elle se traduit par un mouvement
instantané parce quayant lieu hors lespace newtonien - ce
nest pas une vitesse - qui rend possible de se représenter lémission
de valeur. De la même façon que la monnaie en économie quantise
la production, la signification juridique en droit (exprimée en général
dans un texte) quantise la formation des règles. Dans les deux cas, nest
produite aucune « matière axiologique » mais seulement lutilité
accrue dun objet matériel en économie (pour les biens) ou
la qualification dun fait ou dun acte en droit. Dans les deux cas,
il ny a pas de création ex nihilo de la valeur. La production économique
« coule une matière dans une forme-utilité préconçue
» tandis que la production juridique suppose un système normatif
préexistant. La grande différence entre les deux disciplines étant
bien sûr que la monnaie introduit lidée de mesure objective
(ou de quantification) qui est inexistante en droit [même si lexistence
dune hiérarchie juridique en rendant homogènes entre elles
les normes par catégories permet à défaut de les mesurer
du moins de les comparer] .
3.3.3. Certains paradoxes juridiques séclairent si on utilise cette
représentation. Il en est ainsi de la création de la coutume.
La difficulté classique selon laquelle on est obligé dadmettre
quun Etat applique une norme coutumière qui est encore à
naître est surmontée. On peut admettre enfin que la série
de précédents constitutifs de la norme sont légitimes même
si ces précédents impliquent que cette norme est déjà
là. Il faut pour cela supposer un processus coutumier qui sétend
dans le temps usuel de to à tn tout en étant réellement
situé toujours trop tard à tn. Lunique solution est dadmettre
que le mouvement « créateur » de valeur soit constaté
de to à tn et identiquement de to à tn ; cela afin de permettre
que la norme existe au début et à la fin du processus. Or la quantisation
le permet car cest précisément un mouvement de va et vient,
de reflux ; un mouvement que les physiciens qualifieraient dondulatoire.
Les deux trajets quimplique nécessairement le jugement de valeur
juridique effectué par un Etat ou un juge sont les suivants. On suppose
dabord un trajet de tn à to, à contresens (qui correspond
à lidée de rétroactivité chère aux
juristes). Cela permet intuitivement de conserver lidée de production
de la norme (alors que la valeur nest pas « produite » dans
le temps). Surtout on laisse subsister lécart entre deux points
de temps (situés dans le temps continu) ; ce qui est une nécessité
logique. Autrement, to serait en tn. Quand au deuxième trajet, il va
de to à tn ; ce qui permet de suggérer que la norme était
déjà là au début du processus. Au total, on peut
donc se représenter une norme coutumière à la fois en train
de se former et déjà là au début du processus. Remarquons
que la genèse du Contrat Social chez Rousseau devrait être mise
en scène de la même façon puisquelle suppose que le
corps du peuple en voie de formation contracte avec les particuliers pour donner
naissance au souverain qui nest autre que le corps du peuple. Cela est
absurde si lon postule que le processus a lieu sur la scène spatio-temporelle
ordinaire (doù les critiques de Hobbes) mais devient cohérent
dans le cadre quantique .
Ainsi, la Mécanique quantique suggère une « esthétique
de laprès-coup » qui permet de se représenter comment
le droit est toujours déjà là selon lexpression de
Kelsen. Il faut au bout du compte admettre que la norme existe seulement comme
une virtualité et quelle sactualise grâce à
la répétition de jugements de valeur à caractère
constitutif. De la même façon, le phénomène microphysique
vient à lactualité depuis une virtualité et sactualise
dans une répétition.
Précisons que toute émission de valeur est aussi émission
de sens sinon la norme ne serait quun pur quanta de temps vide. Tout quanta
de valeur est donc quanta de sens. Linverse nest pas vrai. Les organes
applicateurs du droit (comme le juge) ninterviennent que dans lespace
du sens et ne créent que des quanta de sens. Ainsi, le juge qui interprète
une norme quantise toute la période où cette norme a été
en vigueur à partir de to, créant un précédent.
Un autre juge à lorigine dun nouveau précédent
quantisera une nouvelle période qui remonte aussi à To. Des sauts
créatifs sont ainsi produits mais ils sont de nature sémantique
uniquement.
3.4. Pour terminer, je me contenterai de montrer que lesthétique
quantique conduit à relativiser lopposition entre dune part
droit naturel et droit positif, dautre part droit coutumier et droit écrit.
Lopposition entre droit naturel et droit positif :
- le droit naturel suppose lintervention dune seule émission
de valeur et de sens - le fiat divin - qui aurait quantisé toute lhistoire
humaine ; une émission qui se situe nécessairement avant le début
de cette histoire (ou en dehors delle). Ainsi, dans la tradition judéo-chrétienne,
il est admis que le Livre a été écrit avant la création
du monde. Mais en tant que le Livre est applicable à tout moment, quil
est valable pour hier, aujourdhui et demain, la temporalisation du droit
naturel suppose un présent éternel. On pense à Exode 3-14
où il est question dun buisson qui brûle sans se consumer
et dune voix qui émane de lui. Comme lexplique P. Sollers,
« le message « Je suis qui je suis » doit être traduit
comme un imparfait-présent et même un futur » .
- le droit positif par contre est constitué de normes créées
par des émissions de valeur efficaces (ayant eu lieu dans le temps historique)
qui ne prétendent quantiser que des périodes déterminées
(ou non) à lintérieur dune histoire humaine inachevée.
Cependant lexigence infinie de fondation de ces normes aboutit à
supposer que le droit positif repose sur des actes ou des normes quon
ne peut identifier historiquement. Il est vrai que les notions de souveraineté,
de pouvoir constituant originaire peuvent faire penser que certains ordres juridiques
connaissent un commencement absolu et incarné. Mais ces notions ne peuvent
être que de simples idées. En effet, logiquement, lidée
dun fait premier (de Sein) créateur de normes juridiques non prévu
lui-même par une norme nest pas admissible. Le droit positif comme
le droit naturel na donc pas de commencement historique. De plus, en tant
que tout acte créatif de droit est aussi acte dapplication, on
admettra quen réalité, le droit positif récapitule
toutes les normes déjà créées et quantise tout le
temps historique. Voilà pourquoi le temps du droit positif est aussi
un présent éternel.
Lopposition entre droit coutumier et droit écrit :
- la coutume se caractérise par le fait quelle na pas de
« support de virtualité » ; cest-à-dire quelle
nest pas contenue dans un instrument qui recueille son sens vrai, à
expliciter. On sait que la codification ou linterprétation judiciaire
ne sauraient jouer le rôle de lacte de promulgation. Cela implique
que la période de vie dune coutume ne saurait être délimitée
strictement dans le temps ordinaire : to et tn ne sont que des repères
supposés. Dès lors, la quantisation du sens est dans ce cas une
opération toujours approximative. Chaque précédent (ou
interprétation judiciaire) en ne pouvant sappuyer sur des porteurs
de virtualités aboutit nécessairement à des formulations
fragiles et contestables. On comprend alors pourquoi la norme coutumière
ne semble jamais stabilisée ou avoir didentité assurée.
Le droit coutumier apparaît inévitablement comme une succession
de changements qualitatifs qui se fondent, se pénètrent sans contours
précis. Comme lexplique S. Sur, « La coutume est toujours
un chantier et est toujours en chantier » . Dès lors, il est vain
de vouloir mettre en évidence on ne sait quelle contradiction ou violation
des normes coutumières entre elles. Le principe lex posterior nest
pas applicable ici de manière fiable.
Lindétermination de la coutume ne peut donc cesser : son actualisation
sera toujours imparfaite. Le processus dinterprétation ne saurait
fixer le contenu de la norme virtuelle. La coutume, plus que tout autre forme
de droit a donc une présence irréelle. En effet, seule sa puissance
normative est constante ; une puissance qui na rien à voir avec
le contenu insaisissable de la norme coutumière.
- le droit écrit au contraire a le privilège de bénéficier
dun « porteur de virtualité ; cest-à-dire dêtre
contenu dans des documents ayant fixé son sens vrai à expliciter.
Ces instruments ont fait lobjet dune émission de valeur située
dans le temps ordinaire (par exemple : la promulgation, la publicité).
Dès lors, la période de vie de la loi peut être délimitée.
Cependant une mobilité ou instabilité du sens est inévitable
comme dans le cas de la coutume. Car si le sens est vrai, les termes dans lesquels
il a été fixé ne sont pas définitifs : tout interprète
peut en trouver de nouvelles expressions qui permettent ladaptation de
la loi à des circonstances imprévues. Une infinité herméneutique
va alors se déployer hors du temps continu et sans son aide [rejet de
lhistoricisme]. A chaque fois interviendra une quantisation du sens. De
nouveaux sauts créatifs (les précédents) auront lieu dans
lespace sémantique (et non axiologique). On peut parler dune
révélation continuée. il est évident que les courants
théoriques contemporains en assimilant sens et valeur, en faisant de
linterprétation un acte de volonté créateur de droit
sont réductionnistes et nient finalement la présence irréelle
du droit. En un mot, ils sont idolâtres.