PRÉALABLE
Pour
une approche critique
§1 Il est temps dinaugurer
une approche nouvelle du droit constitutionnel occidental démocratique
: une approche critique capable de faire apparaître sa double dimension
métaphysique et théologique toujours présupposée
mais jamais thématisée.
On ne saurait se contenter des approches classiques de type positiviste ou dogmatique
aujourdhui encore dominantes. Selon elles, il sagit simplement de
décrire les Constitutions positives telles quelles sont interprétées
notamment par les tribunaux constitutionnels ou encore de sinterroger
sur les règles constitutionnelles applicables à telle situation
donnée à tel moment. Ces approches ont sans doute leur utilité
cognitive et pratique. Mais cette utilité se réduit le plus souvent
à nous donner une pédagogie de nos Constitutions et jurisprudences
constitutionnelles ; doù la prolifération actuelle de manuels,
abrégés, mémentos. Un tel point de vue autorise, au mieux,
le développement dune épistémologie de la «
science » du droit constitutionnel, ayant pour objet détudier
le langage ou la logique des énoncés de cette science.
On ne peut pas plus se ranger au point de vue de la science politique dont la
critique des approches positiviste ou dogmatique débouche sur une simple
théorie sociale du droit qui, de plus, est incapable de prendre en compte
ses propres engagements ontologiques.
La seule critique radicale est celle qui tente de mettre en lumière ce
qui reste dissimulé ; soit la partie axiomatique du droit constitutionnel
occidental. Cette critique passe par un questionnement qui ne saurait être
seulement historique ; il doit être spéculatif.
§2. Labsence dune
entreprise critique visant à dégager les présupposés
métaphysiques et théologiques du droit constitutionnel occidental
démocratique peut expliquer notre incapacité à comprendre
pourquoi ce droit semble échouer dans la mission principale quil
sest donnée : sortir lhumanité de létat
de nature. Le Préambule de la Déclaration universelle des droits
de l'homme annonçait une ère où les êtres humains
seraient « libérés de la terreur et de la misère
». Pourtant, nous sommes bien rentrés dans une ère barbare
marquée par la répétition des génocides ou épurations
ethniques, la généralisation du terrorisme, la radicalisation
de lintégrisme religieux ou encore laccroissement de lextrême
pauvreté. Une idéologie juridique de lhominisation semble
réfutée par les progrès dune « animalisation
drastique » de lespèce humaine.
Malgré cet échec, qui na fait jusquici lobjet
daucun examen sérieux, le droit constitutionnel occidental démocratique
continue à suniversaliser. Il est vrai quil na pas
dalternative. Nous savons, en effet, au début de ce XXIe siècle,
que toutes les autres formes de droit constitutionnel (marxiste-léniniste,
fasciste hier, théocratique aujourdhui) se sont révélé
être des impostures. Cest pourquoi presque tous les États
Nations contemporains ont fini par adopter une Constitution démocratique.
Même les États intégristes musulmans ont fait des concessions
au moins formelles à lidée démocratique tout en la
combattant parfois en pratique (1). Il reste que cette universalisation est
ambiguë car on ne peut la dissocier du processus de mondialisation en cours.
La démocratie constitutionnelle fait ainsi lobjet dun engineering
vendu par les pays occidentaux, mis en uvre par des experts américains
ou français. On exporte des techniques dattribution et de répartition
des pouvoirs constitués qui sont censées garantir lexistence
dun État de droit et permettre lexpression du suffrage majoritaire.
Instrumentalisé, devenu un produit idéologique, le droit constitutionnel
occidental est menacé de fonctionner à vide et de perdre son pouvoir
de séduction et dobligation.
§3 Il importe que les théoriciens du droit constitutionnel occidental démocratique cessent de participer à la méconnaissance de sa partie axiomatique. Au lieu de sentêter à créer une science juridique sur le modèle des sciences empiriques, il leur appartient de favoriser la mise à jour de ce que nous appellerons la structure « onto-théologique » de ce droit. Cest cette structure refoulée qui ressurgit, de façon caricaturale à travers les nouveaux discours de guerre théologiques. Il en est ainsi du discours américain sur l« Empire du mal », l« Axe du Mal » dont personne ne sétonne quil puisse être parfaitement symétrique du discours intégriste musulman sur le « Grand Satan » et les « petits Satan ».
La structure onto-théologique du droit constitutionnel occidental.
§4 Les deux questions
qui se laissent rassembler sous le terme d « onto-théologie
» au sens de Heidegger sont la question ontologique (« Quest-ce
que létant en tant quétant ? ») et la question
théologique (« Quel est létant suprême et comment
est-il ? »). La théologie est donc envisagée ici comme une
théo-logie philosophique et non comme une théio-logie en tant
que discours sur la foi, la révélation (2).
La perspective onto-théologique est adoptée par les créateurs
et interprètes du droit constitutionnel occidental lorsque, modelant
le devoir-être sur lêtre, ils posent un premier étant
à partir duquel lensemble des normes juridiques est déduit,
compris et devient utilisable. Ce premier étant (« létant
le plus étant ») est la Constitution. Lidée de Dieu
apparaît à travers le postulat de lexistence dun constituant
(le peuple souverain), producteur de la Constitution (norme auto-fondée),
fournissant leur juridicité et donc leur existence à toutes les
autres normes qui lui sont inférieures. De la même façon,
le Dieu de la métaphysique fonde la totalité des étants
par une sorte de transfert graduel détantité.
Cette Constitution sert de support à un ordre juridique complet et logique
compris comme système. On retrouve ici le point de vue de Dieu sur le
monde tel que le décrit par exemple Kant dans lAppendice à
la dialectique (3) : lensemble des phénomènes (ou des
normes juridiques) est considéré comme « formant une unité
absolue » et dépend d« un principe suprême, unique
et absolument suffisant » (la Constitution).
§5 La structure onto-théologique
du droit constitutionnel occidental peut saccommoder de nimporte
quelle Référence ou « sujet fictif auquel est imputable
le système normatif tout entier » [P. Legendre] (4). Ont pu ainsi
être substitués au Peuple ou à la Nation, le Volk allemand,
lÉtat fasciste italien
Une simple manipulation du système
de séparation des pouvoirs et de la représentation permet dachever
la transformation dun régime démocratique en un régime
autoritaire ou totalitaire. La modification du type de souveraineté ou
de Constitution est dautant plus facile que, selon lontologie moderne,
les normes juridiques expriment un acte de volonté et donc sont éminemment
variables.
Il semblerait que seul le retour à un droit naturel (donc à un
droit qui se situe au-delà de la volonté humaine) puisse immuniser
la démocratie contre ce type de changement. Un tel retour a été
tenté récemment à travers la notion de supra-constitutionnalité
mais sans succès. En effet, la conception dun niveau normatif préalable
et supérieur aux normes constitutionnelles positives ne saurait avoir
dautre signification quidéologique en labsence dun
changement dontologie. Or ce changement na pas eu lieu.
§6 Le Dieu de lonto-théologie
au sens heideggérien qui est le Dieu du droit constitutionnel occidental
est très peu divin ou religieux. Il na rien à voir avec
le Dieu personnel, miséricordieux ou vengeur, faible ou omnipotent des
textes révélés. Lorsque lêtre et, par analogie,
le devoir-être sont envisagés à travers les catégories
de raison dêtre, de fondement, simpose en effet lidée
que Dieu nest quune cause : la cause première ou encore
celle qui a sa propre cause (lens causa sui). En termes juridiques,
cette cause sappelle lÉtat ou la Nation qui ne sont que des
entités abstraites, le souverain ou le constituant considérés
comme des rôles fictifs. Le Dieu des juristes occidentaux ressemble alors
beaucoup au Dieu de Spinoza qui na ni passions, ni volonté, ni
intelligence et semble complètement opposé au Dieu de la Foi.
Cependant, la tentation a toujours existé dassimiler ce Dieu abstrait
à un Dieu mortel qui réclame un culte, des honneurs et sapproprie
aisément la symbolique de Zeus Père ou du Dieu chrétien
[P. Legendre]. Cela, que ce soit dans un cadre monarchique ou démocratique.
Les théologiens des religions révélées ont pu alors
dénoncer avec raison une usurpation ou encore une idolâtrie. Mais
ils pourraient aujourdhui tout autant dénoncer les théocraties
modernes qui, sappuyant sur la même structure onto-théologique
importée, confondent elles aussi le Dieu métaphysique (objectivé
et juridicisé) avec le Dieu de la théologie scripturaire. Cela
aboutit, dans le monde musulman, à donner le pouvoir à des juristes-théologiens,
à transformer un guide spirituel en chef dÉtat, à
identifier la Sharia à une Constitution positive (Arabie Saoudite,
Iran, Afghanistan des Talibans). La Foi qui devrait être « lennemie
mortelle » de toute forme de science de létant - et donc
de lonto-théologie [Heidegger] saccommode avec elle.
On a oublié que le Dieu de lonto-théologie séloigne
infiniment du Dieu révélé comme avaient essayé de
le montrer un Sohrawardi pour le Dieu des musulmans [H. Corbin] ou encore un
Pascal pour le Dieu des chrétiens.
§7 Le Dieu sans déité et sacralité des juristes occidentaux fait partie de lessence de la métaphysique. Or, on ne peut que constater, après Heidegger, le devenir nihiliste de cette essence.
La technique et le droit constitutionnel occidental.
§8 Notre époque
est celle de lachèvement de la métaphysique [Heidegger].
Elle aurait fait « le tour des possibilités qui lui étaient
assignées » (5). L« avant-dernière étape
» (6) aurait été la métaphysique nietzschéenne.
Certes, Nietzsche prétend avoir dépassé la métaphysique
en renversant le platonisme. Mais ce renversement par « lequel les choses
sensibles deviennent pour Nietzsche le monde vrai et les choses suprasensibles
le monde illusoire reste entièrement à lintérieur
de la métaphysique » (7).
Le positivisme juridique, une doctrine pourtant aux antipodes du nietzschéisme,
prétend lui aussi abandonner tout objet métaphysique pour établir
une science véritablement positive du droit. Doù le rejet
du droit naturel (assimilé aux préférences subjectives
des juristes), la tentative dabandonner les fictions dun État
ou dun souverain trônant au-dessus du droit posé, la volonté
dexpulser du discours des constitutionnalistes des notions soi-disant
mythologiques comme « « la volonté du législateur
» ou l« unité de la Constitution ». Mieux encore,
il sagit de proposer des définitions du droit sans aucune référence
ontologique.
Mais le « méta » nest écarté quen
apparence. Comme dans le cas de la pensée de Nietzsche, une métaphysique
de la volonté, de la force lemporte. On peut le constater dans
le domaine du droit constitutionnel. Ainsi, la doctrine juridique contemporaine
définit presque toujours la Constitution comme une « organisation
générale du pouvoir », assimile le plus souvent la souveraineté
à la « puissance dÉtat » ou fait de cette dernière
la condition dexistence de la Constitution. Enfin, elle admet comme une
évidence que les normes juridiques sont le produit d« actes
de volonté » efficaces. Bien sûr, en insistant sur le rôle
de la contrainte ou de la volonté, la doctrine croit adopter une attitude
simplement réaliste, descriptive, neutre ontologiquement. Mais il est
évident quelle se donne implicitement un critère éidétique
du droit (ou un étalon de mesure). Il ne sagit plus ici du «
juste en soi » des jusnaturalistes mais du « posé en soi
». Le vrai droit est celui qui est posé ou efficace indépendamment
de ses buts sociaux. De même que chez Nietzsche, le « suprasensible
» était libéré en tant que volonté de puissance
[Heidegger], le droit naturel est converti avec le positivisme en droit de la
domination.
Il reste que lassimilation de lordre juridique a un procès
de domination conduit nécessairement à la possibilité de
sa propre neutralisation. Le droit capable de « poursuivre un but social
quelconque » [Kelsen] (8), peut finalement nen poursuivre aucun.
Évidemment, lépistémologie positiviste (ou post-positiviste)
ne nous dit rien de cette ultime étape.
§9 La dernière
étape est maintenant atteinte. Cest celle où lêtre
de la volonté de puissance se dévoile comme « volonté
de volonté » [Heidegger](9). Labsence de buts, finalités
- sauf à être assimilés à des moyens - caractérise
cette volonté absolue de volonté. Quant aux valeurs suprêmes
qui se sont dévalorisées, en tant que manifestation de la ruine
du suprasensible, elles ne survivent que rapportées ou instrumentalisées
par la domination.
La forme fondamentale sous laquelle la volonté de volonté apparaît
est désignée par Heidegger sous le nom de technique. La technique
ne concerne pas seulement le machinisme, la technologie ou encore lorganisation
rationnelle de la production. Elle englobe toutes les catégories de létant.
Le droit constitutionnel démocratique participe aujourdhui au déploiement
de la technique, « oubliant » par là même sa propre
justification. Comment se manifeste cet oubli ?
- Le droit constitutionnel démocratique devient souverain non
pas selon lidée de lÉtat de droit mais au sens où
il devient sa propre fin. On assiste alors à une juridicisation complète
de lagir. Au prétexte de poursuivre des idéaux libéraux
ou socialistes, le droit saccroît, enveloppant tous les secteurs
de lactivité humaine. Cela se manifeste notamment par la revendication
de nouveaux droits (le droit à « passer le bac », «
au couple », « à la maternité ») ou encore par
une inflation législative. Évidemment linflation implique
une dépréciation qui se traduit par une perte de contenu et dimpérativité
de la loi transformée en un outil idéologique souvent inutilisable.
Du coup la sécurité juridique est menacée, à tel
point que le Conseil constitutionnel a cru bon de réagir en faisant de
laccessibilité et de lintelligibilité de la loi un
« objectif de valeur constitutionnelle » (10). Les finalités
elles-mêmes, en devenant complètement indéterminées,
participent à ce processus. Il en est ainsi quand lun des critères
du droit administratif devient simplement « lintérêt
général » ; ce qui nest plus un critère du
tout. La déchéance de la loi est telle quon ne sétonne
plus quune opposition « démocratique » prétend
sopposer à un projet gouvernemental par le dépôt de
milliers damendements au contenu fantaisiste et générés
par voie informatique.
Le développement du droit a pour corollaire la « judiciarisation
» de la société en fonction du postulat selon lequel toute
norme juridique doit être sanctionnée par un juge. Cela, une fois
encore non pas au nom de lÉtat de droit mais parce que la possibilité
de faire un recours juridictionnel est assimilée, selon un malentendu
complet, à un droit « démocratique » ; comme si saisir
un tribunal était comparable à lexpression dune opinion.
Tout le droit constitutionnel tend ainsi à être contrôlé
; presque toutes les activités des organes constitutionnels sont judiciarisées.
On croit ainsi pouvoir faire disparaître la raison dÉtat.
Linstauration dune cour constitutionnelle (dont la saisine sera
inévitablement « démocratisée » en étant
ouverte à tous) apparaît comme le nec plus ultra de la démocratie
constitutionnelle. Mais, on oublie que cette justice peut être instrumentalisée.
Ainsi les recours devant le Conseil constitutionnel en France sont devenus avant
tout des moyens de pression sur lExécutif. Surtout, on peut estimer
que ce même Conseil, dans certaines décisions controversées,
a obéi autant à des considérations stratégiques
quà des motifs de droit.
- Le droit constitutionnel démocratique est intégré
à léconomie et sadapte donc aux conditions modernes
de la production. Cela implique sa participation au devenir « spectaculaire
» de la société [G. Debord] dans laquelle limage tend
à devenir la principale marchandise produite et échangée.
Le droit constitutionnel démocratique veut en conséquence des
institutions dont le fonctionnement doit faire spectacle. Ainsi, un chef dÉtat
ou un Parlement tire sa légitimité et son pouvoir moins de son
existence juridique que de son existence médiatique. Les rapports de
droit entre ces institutions et le « peuple souverain » sont eux-mêmes
médiatisés par les images. Dès lors, la rationalité
discursive qui est le propre de la démocratie selon les Modernes, nest
plus au fondement de la communication politique. Dans lÉtat du
spectacle, lidée que le droit constitutionnel occidental crée
un « espace démocratique de dialogue » peut de moins en moins
être prise au sérieux.
De même que léconomie capitaliste introduit une séparation
entre le travailleur et son produit, le droit constitutionnel démocratique
arraisonné par la logique du spectacle crée une scission complète
entre le citoyen et lÉtat. Le citoyenspectateur qui croit
selon une conception naïve (sans rapport avec la théorie de la représentation
au sens de Montesquieu) que les représentants sont ses mandataires assiste,
impuissant, à une « auto-représentation » des institutions.
La conférence de presse dun Président de la République
ou la séance des questions au gouvernement font ainsi partie des petits
spectacles offerts par une République en voie de médiatisation
qui tente de rivaliser avec le spectaculaire commercial. Évidemment,
ces spectacles ne sont en aucun cas loccasion pour des mandataires de
« rendre des comptes » à des mandants. Le résultat
est que le demos doit être assimilé aujourdhui à une
foule de spectateurs solitaires et aliénés, faussement reliés
par leur fascination hypnotique pour les médias. Il na plus rien
à voir avec lassemblée de citoyens ayant fusionné
en un être collectif et exprimant une « volonté générale
» directement ou à travers des pouvoirs commis, susceptibles dêtre
révoqués [Rousseau]. Comme lécrit G. Debord, «
dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde,
et lui est supérieure » (thèse 29) (11).
Selon la pensée sociologiste, la démocratie spectaculaire rendrait
possible au bout du compte une forme de domination « cachée »
au profit dune élite ou dinitiés. Mais, en réalité,
les dirigeants sont tout autant que les dirigés arrimés à
la logique autonome et nihiliste du Spectacle. « On pense que les chefs,
dans la fureur aveugle dun égoïsme exclusif, se sont arrogé
tous les droits et ont tout réglé à leur fantaisie ».
En vérité, explique Heidegger « ce ne sont pas eux qui agissent
». Ils « représentent les conséquences nécessaires
du fait que létant est passé dans le mode de lerrance,
là où sétend le vide qui exige un ordre et une sécurité
uniques de létant » (12).
Lerrance signifie, pour Heidegger, un abandon, un laisser-aller au profit
de la technique (ou de la volonté de volonté). Au bout du compte,
les chefs ne sont que « les organes régulateurs » dun
processus qui les a lui-même embauchés (13). Il faut bien en effet
une direction ou encore un minimum de planification pour permettre « lusage
ordonné de létant ». Cette direction se traduit par
la tentative de dominer lerrance « dans la mesure où elle
est calculable » (14). Dans lordre politique, un tel calcul est
effectué grâce aux sciences de lhomme, filles de la physique
sociale hobbienne : soit la science politique béhavioriste, la micro-économie,
le marketing politique qui sont censés permettre de manipuler, déchanger
les opinions et les votes considérés comme de simples matériaux
ou marchandises. Cest ainsi que le pouvoir séparé en raison
de lextériorité même du spectacle cherche à
obtenir une « légitimation » artificielle et improbable (comme
si la légitimité était de lordre de lavoir
et non de lêtre).
Les démocraties participent de cette errance, ayant perdu de vue leur propre projet démancipation de lhomme qui se trouve pris dans le processus de « consommation de létant » ; cela au point de devenir lui-même une matière première. Ce processus se traduit sur le plan juridique par le fait que, dans nos démocraties contemporaines, les individus sont considérés en réalité comme des « objets» de droits dispensés ou refusés par le pouvoir dÉtat. Dès lors, chacun de nous ne peut exclure de faire partie un jour de ce quon appelle aujourdhui les « fin de droits » ou les « sans droits ». On ne sétonnera pas que cette situation soit décrite de manière neutre par les juristes qui ont adopté une approche positiviste selon laquelle on doit refuser lidée de droits « subjectifs » (inhérents à la personne) défendue par le droit naturel moderne. Il nexisterait selon eux que du droit objectif (cest-à-dire produit par lÉtat).
§10 Heidegger dans son
entretien donné au Spiegel a déclaré que cest
pour lui « une question décisive de savoir comment on peut faire
correspondre en général un système politique à lâge
technique et quel système ce pourrait être ». Il a ajouté
: « Je ne connais pas de réponse à cette question. Je ne
suis pas persuadé que ce soit la démocratie » (15).
Il est vrai que tous les régimes politiques en dépit des différences
nationales ou de culture semblent soumis à la « domination »
de la technique. Cela entraîne une uniformité de direction pour
laquelle « toutes les formes politiques ne sont plus quun instrument
de direction parmi les autres » (16). Ainsi, les États, démocratiques
ou non, ont « choisi » léconomie capitaliste et tentent
seulement de la réguler avec les mêmes outils de gestion. Or le
capitalisme nest quune autre figure de la technique. Que veut en
effet le capital sinon son propre accroissement ? Sa volonté nest,
là aussi, que volonté de volonté. Dès lors, les
démocraties-marchés semblent perdre lexceptionnalité
que les Modernes avaient reconnues au régime démocratique [contrairement
aux Anciens pour qui la démocratie nétait quune forme
de souveraineté parmi dautres, même si cétait
la pire].
Mais, la démocratie occidentale peut échapper au déploiement
de la technique - elle le fait déjà, son idée étant
indestructible -. Cela suppose quelle soit capable de se « libérer
» de sa structure onto-théologique.
La sortie du théologique ?
§11 La libération
du droit constitutionnel démocratique de sa structure onto-théologique
nimplique certainement pas la suppression de cette structure. Comment
un tel droit pourrait-il être pensé et construit en dehors des
catégories de Constitution, de souveraineté, de hiérarchie
des normes, dordre juridique ? Cela semble impossible. La question nest
donc pas de rejeter ces catégories ; même si cest ce que
semblent vouloir faire au plan juridique le positivisme réaliste ou au
plan philosophique certaines versions de lheideggerianisme contemporain
qui sont amenées à définir la démocratie comme «
anarchie », refusant toute référence à une origine
ou à un principe suprême (17). Noublions pas non plus la
permanence au plan politique du courant laïciste qui croit en la possibilité
dun droit déthéologisé, ayant expulsé tout
rapport au sacré.
Il sagit plutôt
de proposer une autre compréhension du statut et de la fonction de ces
catégories. Essayons de les envisager non comme des notions ou des concepts
relevant dune science juridique mais comme des thèmes théologiques
révélateurs dune transcendance ; une transcendance qui na
pas nécessairement de visée ontique. Selon une terminologie juridique
plus classique, on pourrait dire que ces thèmes relèvent dun
droit naturel conçu comme un droit négatif dont le contenu
nest pas objectivable et na pas été posé par
la volonté. Ou encore, quils participent dun droit divin
qui nest pas tiré des Paroles révélées et
na rien à voir avec les religions officielles.
Ainsi, le théologique ne doit pas être considéré
comme une partie de lontique ; ou encore lontologie ne saurait avoir
une antériorité sur la théologie. À cette condition,
on peut envisager un dépassement de lonto-théologie au sens
heideggerien (qui au contraire suppose une ontologisation de la théologie).
Admettons que nous nous inscrivons ici dans une tradition néo-platonicienne
selon laquelle la transcendance est au-delà de lêtre, au-delà
de la représentation.
§12 Seule la démocratie
bien comprise, est capable de concevoir le théologique dune manière
non dogmatique, réfléchissante, et donc peut entretenir avec lui
une relation qui ne soit pas tyrannique ou idolâtre comme cest le
cas dans les régimes totalitaires et théocratiques modernes. Du
point de vue du droit constitutionnel, cela signifie quen démocratie,
aucun individu ou groupe ne peut se dire souverain ; autrement dit, seul le
demos considéré comme un être abstrait est le souverain.
Ce qui justifie lidée de souveraineté nationale qui institue
limpossibilité dune identification du souverain. Ou encore
il nexiste pas de Constitution démocratique positive ; autrement
dit les Constitutions étatiques ne sont pas des normes ultimes, capables
de constituer les sociétés politiques et de fonder les normes
juridiques en vigueur. Enfin, le droit démocratique ne peut sappuyer
sur une vérité ou un critère déduits des normes
positives ; autrement dit il ny a pas de métaconstitutionnalité
accessible à une science ou connaissance juridique.
En démocratie, des entités comme le souverain, la norme fondamentale
doivent être considérées comme des « inexistants-existants
» [J. Rancière] (18). En cela, le régime démocratique
soppose aux régimes totalitaires ou théocratiques qui ont
le tort de vouloir rendre visible linvisible. En effet, pour ces derniers,
la Constitution ultime est identifiable et connaissable. Dans les régimes
marxistes-léninistes, il existe une Constitution réelle découlant
de la volonté du prolétariat (19). Dans les régimes théocratiques
musulmans, cette Constitution réelle est la Sharia exprimant la
volonté de Dieu. Le Souverain (ou son interprète) est dans les
deux cas identifiable : cest le parti communiste ou le clergé.
En conséquence, le droit constitutionnel peut, en vérité,
être déduit à laide dune « science »
appelée matérialisme dialectique ou fiqh.
§13 Lapproche
critique du droit constitutionnel occidental démocratique conduit à
refuser toute interprétation dogmatique du théologique. Elle nous
révèle la « présence absence » dune transcendance
; soit un « fondement mystique de lautorité » [Pascal,
Montaigne] dont les concepts directeurs utilisés par la doctrine portent
trace.
De rares auteurs ont admis que la démocratie ne pouvait sinstituer
quavec le secours dune transcendance. Cest le cas de Rousseau
qui, faut-il le rappeler, avait même conçu un projet de «
religion civile ». Selon lui, dans une démocratie, la sociabilité
et le caractère obligatoire des lois reposeraient nécessairement
sur ladhésion à une « profession de foi purement civile
» dont les dogmes sont presque tous négatifs (20). Quant au législateur,
il devrait être conçu comme un homme « extraordinaire dans
lÉtat » dont lemploi nest point magistrature
ou souveraineté. Sa fonction, nous dit Rousseau, est une fonction «
qui nentre pas dans la Constitution » et « qui na rien
de commun avec lEmpire humain » ; nemployant ni la force,
ni le raisonnement, il a recours à « une autorité dun
autre ordre » (21). Certes, lidée de religion civile a été
dévoyée sous la Révolution qui a créé en
1793 ses propres « cultes révolutionnaires » : cultes de
la déesse Raison et de la déesse Liberté que Robespierre
tentera de ramener au culte de lÊtre suprême et au dogme de
limmortalité de lâme. Mais cela na été
possible quau prix dun contresens complet. La religion civile dans
un régime démocratique ne peut faire lobjet dune pensée
positive ; elle manifeste seulement que le droit démocratique trouve
son origine dans un espace indisponible, un néant qui ne peut se laisser
connaître, donc sacraliser ou dogmatiser.
§14 La « science
» du droit doit donc admettre la nécessité dune délégation
à une théologie juridique, seule capable de prendre en
charge les idées directrices du droit constitutionnel occidental, dexpliciter
leur sens et leur fonction. Dans le cas contraire, elle risque de dégénérer
en une technologie qui recherchera toujours à escamoter les grandes apories
de la fondation, de la représentation ou encore de linterprétation
; des apories qui précisément laissent transparaître le
rapport du juridique au théologique.
Quels peuvent être les buts dune théologie juridique ?
- Une théologie juridique doit dabord permettre une déconstruction
du droit constitutionnel occidental réalisé et de tous les droits
imitant son modèle. Elle peut ainsi mettre à jour les différents
usages dogmatiques de sa structure onto-théologique. Il sagit notamment
de repérer la tentation du théo-morphisme qui conduit un homme-Dieu
à se dire souverain et à vouloir poser des normes fondatrices
et intangibles.
Cette tentation se retrouve par exemple chez les juristes qui, aujourdhui,
affirment lexistence dun droit supraconstitutionnel positif simposant
au juge constitutionnel, voire aux organes dotés dun pouvoir constituant
(22). Ce droit comporterait des principes conçus comme étant supranationaux
ou internes, immuables ou variables, etc. On assiste bien ici à une absolutisation
du droit constitutionnel qui va de pair avec lassimilation des tribunaux
constitutionnels à des aréopages de sages dont les décisions
sont censées porter en elles lessence du droit constitutionnel.
Ce qui explique pourquoi elles sont soigneusement glosées par les nouveaux
juristes savants qui, sans le dire, essayent de retrouver des dogmes de droit
naturel derrière le droit posé.
- Une théologie juridique doit favoriser une approche comparatiste capable
de mettre en relation des univers juridiques a priori irréductibles comme
le droit laïc et le droit musulman fondamentaliste. En effet, même
sils dénoncent le théo-morphisme occidental, les penseurs
musulmans de la théocratie sont amenés paradoxalement à
accréditer des sujets juridiques détenteurs dun formidable
imperium (23) et ayant le monopole de linterprétation dune
loi divine (Sharia) à laquelle on veut faire jouer le rôle
dune loi constitutionnelle - mais aussi civile, pénale - ultime.
On se rappellera par ailleurs que lattentat du 11 septembre, en réalité
très peu oriental ou musulman, a été commis par des hommes-Dieu
qui ont voulu se substituer à Allah ou à ses émissaires,
sautorisant à juger et à recourir à la violence (24).
Il est paradoxal de constater que, de ce point de vue, le fondamentalisme islamique
retrouve et utilise la structure onto-théologique du droit occidental
honni.
Lincapacité de la doctrine occidentale à adopter un point
de vue comparatiste explique pourquoi seuls les anthropologues ou les sociologues
ont tenté danalyser ces dérives de lIslam politique.
Ils ont repéré des montages politico-judiciaires que lon
retrouve en Occident. Mais ils se sont contentés de comprendre le retour
au droit divin comme une construction sociale ou un moyen de légitimer
des stratégies politiques ou judiciaires. Surtout, ils nont pas
vu que le renouveau du droit musulman ou plutôt sa trahison révélait
lexistence dapories concernant tout autant le droit laïc :
la nature des sources du droit (droit positif, méta-droit, droit virtuel
?), la légitimité de linterprétation (leffort
interprétatif ou Ijtihâd) (25).
- Une théologie juridique devrait enfin permettre dexpliquer pourquoi
la normativité juridique occidentale contemporaine, tout en apparaissant
comme une forme vide, neutre, laïque (fonctionnant presque comme une technologie)
continue de reposer sur une structure onto-théologique. Une structure
qui, précisément, rend possible lassujettissement de cette
normativité à la technique.
Certes, on aimerait dire quune théologie juridique devrait pouvoir
guider une reconstruction du droit constitutionnel occidental conformément
à lidée démocratique. Mais ce projet est encore utopique
tant il reste à faire pour acquérir une compréhension du
rapport de cette idée à la transcendance.
§ 15
Plan. Il sagira de montrer dans un premier temps en quoi les concepts
directeurs du droit constitutionnel démocratique sont de nature théologique.
Puis, lexamen des trois grandes apories du droit constitutionnel occidental
que sont la fondation, la représentation et linterprétation,
permettra de dévoiler le rapport quentretient lidée
démocratique avec une transcendance négative; une transcendance
qui na rien à voir avec les religions officielles et ne remet pas
en cause la nécessaire séparation fonctionnelle du spirituel et
du temporel.