Cours de droit administratif (2001-2002)

par Olivier CAMY

 

Au seul usage personnel des étudiants de DEUG AES2 Faculté de droit de Dijon

SVP = ne pas diffuser !

 

 

 

- Bibliographie élémentaire :

 

Recueils de jurisprudence :

-        Recueil dit « Lebon » des décisions du Conseil d'Etat, du Tribunal des conflits, des arrêts des Cours administratives d’appel  et des jugements des tribunaux administratifs

 

Recueils de jurisprudence commentée :

-        M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevoix, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz ( dit « GAJA »).

-        J-F. Lachaume, Les grandes décisions de la jurisprudence – Droit administratif, PUF.

 

Manuels :

-        G. Braibant et B. Stirn, Le droit administratif français, FNSP-Dalloz.

-        R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien.

-        A. de Laubadère,  J-C. Vénézia  et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif , LGDJ.

-        J. Morand-Deviller, Cours de droit administratif, Montchrestien.

-        J. Rivéro et J. Waline, Droit administratif, Dalloz.

-        G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, PUF, 12e édition, 1992.

 

Histoire du droit administratif

-        F. Burdeau, Histoire du Droit administratif, PUF, 1995.

-        J-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, PUF, 1985.

 

Répertoire

-        Jurisclasseur administratif

-        Répertoire de Contentieux administratif, Dalloz.

 

Revues :

-        Actualité juridique – Droit administratif  (AJDA)

-        Gazette du Palais (GP)

-        Les Petites Affiches (LPA)

-        Recueil Dalloz (D.)

-        Revue du droit public (RDP)

-        Revue française du droit administratif (RFDA)

-        Semaine juridique –  édition générale (JCP)

 

- Résumé du cours

 

Cours de droit administratif

Cours consacré à l’étude du droit applicable au fonctionnement de l'administration en France et aux rapports des usagers avec ladite administration. Le cours se concentre sur les points suivants :

- les sources du droit administratif  (1er semestre)

- les recours juridictionnels (1er semestre)

- le régime des actes et contrats administratifs (2ème semestre)

- la police et la responsabilité administrative (2ème semestre). 

 

- Plan du cours.

 

Introduction au droit administratif :

Section 1 : l’origine du droit administratif

§1 le principe de séparation des pouvoirs

A signification historique

a)      la radicalisation de la séparation des pouvoirs

b)     vers le système de l'administration-juge

B signification contemporaine

a)      l’existence de la juridiction administrative

b)     la réserve de compétence

§2 la consécration jurisprudentielle

Section 2 : les caractéristiques du droit administratif

§1 l’absence de critère objectif du droit administratif

A les raisons de cette situation

a)      l’absence de détermination textuelle

b)     l’impossibilité d’un critère matériel objectif

c)      l’impossibilité d’un critère organique objectif

B l’échec de la doctrine

a)      les moyens utilisés par l'administration : l’Ecole de la puissance publique

1° les distinctions

2° les réaménagements modernes du critère de puissance publique

b)     les finalités des actes de l'administration : l’Ecole du Service public

1° les thèses

2° le déclin de l’Ecole

C Conséquence : répartition empirique des contentieux

a)      le contentieux des actes de l'administration

b)     le contentieux des services publics

c)      le contentieux  réservé au seul juge judiciaire

d)    le contentieux réservé par la loi

§2 le rôle déterminant du juge administratif.

A Contenu des principes généraux du droit

B Statut des principes généraux du droit

 

I L’ORDRE JURIDIQUE ADMINISTRATIF

1ère partie : les sources du droit administratif

Chapitre 1 les normes constitutionnelles

Chapitre 2 les normes internationales

Chapitre 3 les normes légales et réglementaires

2ème partie : l’ordre juridictionnel administratif

Chapitre 1 l’organisation de l’ordre juridictionnel administratif (non traité)

Chapitre 2 les recours juridictionnels

3ème partie : la compétence de l’ordre juridictionnel administratif (non traité)

Chapitre 1 les litiges mettant en cause le principe de séparation des pouvoirs

Chapitre 2 les litiges mettant en cause le principe de séparation des autorités

Chapitre 3 le règlement des conflits de compétence

 

 

II L’ACTION DE L'ADMINISTRATION

4ème partie : le régime juridique des actes administratifs

5ème partie : la théorie des services publics

6ème partie : la police administrative

7ème partie : la théorie des contrats administratifs

8ème partie : la responsabilité administrative.

 

 

 

 

 

 

Introduction au droit administratif :

L’introduction exceptionnellement longue dans un cours de droit administratif sera consacrée à la mise en évidence de l’originalité du droit administratif français.

L’administration française a la particularité de mettre en œuvre un droit spécifique qui régit son propre fonctionnement interne et les rapports avec les administrés. Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, notre administration peut appliquer un droit qui lui est propre, distinct du droit privé en ses principes mêmes et pas seulement par certaines dispositions. Parce qu’elle a une activité essentiellement dédiée à l’intérêt général, on admet ainsi qu’elle utilise des prérogatives exceptionnelles de coercition que ne saurait utiliser un particulier (soit des prérogatives dites de « puissance publique ») mais aussi qu’elle est soumise à des sujétions particulières (par exemple, le principe d’une responsabilité sans faute). Ce droit de privilèges et de sujétions tout à la fois, c’est le droit administratif qui implique l’application de règles spécifiques et la compétence de tribunaux spécifiques (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel depuis le 1er janvier 1989, Conseil d’Etat). Évidemment, l’administration peut toujours refuser d’appliquer le droit administratif et choisir d’utiliser le droit privé. Dans ce dernier cas, l’administration est alors redevable comme les particuliers des règles et des tribunaux de droit commun. Comme le dit M. Chapus, le droit de l’administration est donc mixte : à la fois droit administratif et droit privé.

Pour comprendre toute l’originalité du droit administratif français qui fait aussi sa difficulté, il nous faut préciser son origine et ses caractéristiques propres.

 

Section 1 L’origine du droit administratif

Le droit administratif est né d’un principe, le principe de la séparation des pouvoirs et d’une œuvre jurisprudentielle, celle du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat.

 

§1 Le principe de séparation des pouvoirs

La Révolution a voulu distinguer trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire et refuser de les confier à un organe unique comme c’était le cas en théorie sous l’AR. L’activité administrative considérée comme dépendante du pouvoir exécutif se devait donc d’être distinguée des autres fonctions législative et judiciaire. Dans le souci de préserver l’indépendance de l’administration, on alla jusqu’à séparer nettement la fonction administrative de la fonction judiciaire dont on se méfiait, de même que les organes auxquels étaient confiées ces fonctions. D’où le texte célèbre de la loi des 16-24 août 1790 art. 13 sur l’organisation judiciaire qui proclame : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions ». Cette disposition toujours en vigueur sera reprise par la Constitution de 1791 (art. 3) et la loi du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient aux peines de droit ». On aboutit ainsi à un autre principe, celui de séparation entre autorités judiciaires et administratives. Examinons la signification historique et contemporaine de cette dernière séparation :

 

A Signification historique

La séparation des autorités administratives et judiciaires radicalise la classique séparation des pouvoirs et aboutit au système de l’administration-juge.

a)      La radicalisation de la séparation des pouvoirs :

La Révolution à propos des rapports entre administration et justice radicalise sa conception de la séparation des pouvoirs : il ne s’agit pas de mettre en place comme pour ce qui concerne les autres fonctions une simple balance des pouvoirs mais bien une séparation absolue. Les deux fonctions et les organes qui les mettent en œuvre sont complètement isolés : pas de cheks and balances. Pourquoi cette exception ? Sans doute une raison historique bien connue a joué son rôle. Soit la méfiance vis-à-vis des Parlements, cours de justice ordinaire de l’AR auxquels on reprochait d’avoir fait obstruction aux tentatives royales de réforme ainsi qu’à l’action des agents de l’administration, d’avoir fait eux-mêmes œuvre d’administrateurs en prenant des règlements ou des injonctions (voire d’avoir manifesté un esprit hostile à la Révolution). Dès lors, sur ce point la Révolution prolonge l’AR. Il suffit de mentionner ici l’édit de Saint-Germain en 1641 qui déclarait que les Parlements et Cours de justice « n’ont été établis que pour rendre la justice à nos sujets » (les litiges entre personnes privées) et qu’il leur est expressément défendu de connaître des « affaires qui peuvent concerner l’Etat, l’administration ou le gouvernement ». Ces dernières sont réservées au roi qui les fait juger par ses intendants.

b)     Vers un système de l’administration-juge :

L’adoption de la loi des 16-24 août 1790 par l’Assemblée constituante impliquait au départ un double rejet : celui comme on a vu de confier le contentieux de l’administration aux tribunaux judiciaires mais aussi le refus de confier ce contentieux à des tribunaux administratifs. Cela parce que ces tribunaux pouvaient apparaître comme des tribunaux d’exception. En conséquence, on était amené à laisser à l’administration le soin de régler elle-même les litiges auxquels elle était partie. C’est le système de l’administration-juge. Concrètement,, les administrateurs actifs (Roi, ministres, administrateurs de départements - Loi du 16 octobre et du 6-11 septembre 1790) vont se voir confiés le contentieux administratif. Cette solution pouvait sembler contraire au principe de séparation des pouvoirs. Mais ce n’est pas le cas car à l’époque, on considérait que l’action de juger l’administration était un complément de l’action d’administrer. Ainsi pour Montesquieu, le pouvoir judiciaire consistait seulement à juger des différents entre particuliers et des poursuites pénales contre eux. Le Consulat avec les réformes de l’an VIII va réaliser un progrès considérable dans la voie de l’impartialité en créant une administration consultative (donnant des avis à l’administration active) qui va s’occuper des litiges administratifs. Ce fut le Conseil d’Etat (Constitution de l’an VIII – 15 décembre 1799, article 52) et les conseils de préfecture (Loi du 28 pluviôse an VIII) pour chaque département (qui deviendront les tribunaux administratifs).  Certes on reste dans le système de l’administration-juge car ces juridictions restent proches de l’administration active en étant ses conseils. Mais elles en sont cependant distinctes.

Il faut bien comprendre que cette interprétation constructive du principe de séparation entre autorités administratives et judiciaires  laissait le champ libre à des juridictions administratives pour assurer le règlement du contentieux administratif sur la base de règles différentes de celles du droit privé et adaptées à la nature des activités de l’administration. Mais ces juridictions et leur propre domaine de compétence en reposant sur de simples lois avaient une base fragile. Ce n’est qu’à l’époque contemporaine que cette base a été consolidée en étant garantie constitutionnellement.

 

B Signification contemporaine.

Le principe de séparation entre autorités administratives et judiciaires n’a jamais été inscrit dans une Constitution en France. Ni la Constitution de 1946, ni celle de 1958 n’ont mentionné a fortiori l’existence d’une juridiction administrative. Dans la Constitution de 1958, le Conseil d'Etat n’est encore cité qu’au titre de ses fonctions consultatives. Mais à partir des années 90, le Conseil constitutionnel a admis qu’il existait un principe fondamental reconnu par les lois de la République (donc principe à valeur constitutionnelle) consacrant l’existence d’une juridiction administration ayant un domaine de compétence propre. La décision de principe est la décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence.

 

a) L’existence de la juridiction administrative.

Dans une décision précédente du 22 juillet 1980 Lois de validation, le Conseil constitutionnel avait déjà implicitement constitutionnalisé l’indépendance de la juridiction administrative. Restait à en constitutionnaliser l’existence.

Le Conseil constitutionnel admet l’existence dans un premier temps du principe de séparation entre autorités administratives et judiciaires  mais sans lui donner valeur constitutionnelle. Il ne le pouvait car les seuls textes en vigueur qui le fondent sont législatifs (la loi des 16-20 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III). Néanmoins, « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs », il reconnaît l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation et la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Concrètement, cela signifie que l’existence même de la juridiction administrative est constitutionnellement garantie et que lui sont réservés constitutionnellement les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions de l’administration et les recours relevant de contentieux spéciaux à l’issue desquels la juridiction peut substituer sa propre décision à celle qui lui est déférée.

On peut se demander pour quoi  le Conseil constitutionnel a préféré se référer non pas directement au principe de séparation des pouvoirs tel qu’il est reconnu par l’article 16 de la DDHC de 1789 mais à la « conception française » de cette séparation. C’est que le principe lui-même qui domine les textes législatifs de 1790 et de l’an III ne fait que condamner la confusion de l’administration et des tribunaux judiciaires ; il ne justifie pas en lui-même l’existence d’une juridiction administrative et sa sphère de compétence.

En réalité, le Conseil constitutionnel fait référence aux interprétations successives  du principe de séparation entre autorités administratives et juridictionnels qui ont abouti à la création  de véritables juridictions administratives, comme le Conseil d'Etat chargé dès le 5 nivôse de l’an VIII d’affaires  contentieuses et pas seulement d’un rôle consultatif. Cette évolution est typiquement française au sens où à l’étranger , on a pu mettre en place  un régime constitutionnel de séparation des pouvoirs tout en ignorant  le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et en refusant de mettre un place un juridiction administrative. C’est le cas par exemple aux USA.

Enfin, dernière remarque,  le Conseil constitutionnel fait référence à la notion de PFRLR sans préciser  à quelle loi de la République, il pense. C’est que la recherche d’un tel principe  dans les textes républicains se heurte à des difficultés. La principale est d’ordre historique. En effet, l’existence et la compétence de la juridiction administrative fait partie d’une tradition juridique française qui est bien antérieure à la République, voire à la Révolution. Sous l’AR, les intendants de justice comme on l’a vu, avaient le monopole ou presque du contentieux administratif  (poste, armées, travaux publics…).

 

b) La réserve de compétence

Pour la première fois, un domaine est constitutionnellement réservé à la juridiction administrative. Lui est réservé le contentieux des décisions (# contrats) émanant des personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Enfin la juridiction n’intervient que pour annuler ou réformer ces décisions. Mais le Conseil constitutionnel prévoit certaines exceptions :

-        les décisions prises par les autorités administratives dans des « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire ». Cette formulation malheureuse, car il n’y pas de cas de compétence judiciaire en soi ou par nature se réfère  sans doute aux cas traditionnels de compétence judiciaire comme les décisions concernant l’exécution du service public de la justice, l’exécution du service de l’état civil, etc.

-        « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » peut justifier que le législateur attribue en bloc à l’un des ordres juridictionnels l’ensemble du contentieux d’une  législation déterminée. ; cela lorsque le respect des règles normales de compétence provoquerait une dispersion de ce contentieux entre les deux ordres.  Cette exception devra être entendue strictement de façon à ne pas bouleverser l’état du droit expliquera le Conseil constitutionnel dans une décision postérieure : 28 juillet 1989, Police des étrangers.

Il reste que  l’importance de cette décision doit être relativisée :

-        la compétence ainsi garantie constitutionnellement à la juridiction administrative est nettement plus réduite que sa compétence actuelle. Cela veut dire que le législateur conserve une grande liberté pour intervenir au bénéfice du juge judiciaire et lui transférer du contentieux (comme il l’a déjà fait en ce qui concerne la responsabilité de l’administration).

-        Le Conseil constitutionnel a défini un critère constitutionnel de compétence du contentieux administratif mais non un critère du droit administratif. Il appartient toujours aux juridictions administratives de définir les principes de ce droit. C’est ce qu’elles ont fait à partir de la fin du 19e siècle et continuent de faire aujourd’hui.

 

 

§2 la consécration jurisprudentielle.

A partir de la fin du XIXe siècle, dans une longue série d’arrêts du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, vont être affirmés des principes nouveaux constitutifs d’un droit administratif général avec ses règles spéciales tant sur le fond que sur la forme et son juge spécialisé. L’arrêt le plus souvent cité parce que l’un des plus symboliques est l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits (8 février 1873, conclusions David).

Le tribunal des conflits qui est chargé de régler les problèmes de répartition de compétence entre juridictions judiciaires et administratives devait se prononcer sur les faits suivants : une enfant de 5 ans, Agnès Blanco avait été renversée et blessée par un wagonnet que quatre ouvriers de la manufacture de tabacs de Bacalan (quartier de Bordeaux) poussaient à travers une rue qui séparait la manufacture et son hangar. Le père de la victime demandait des dommages-intérêts. Quel était le tribunal compétent ? En justifiant la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal des conflits formula de façon très nette la spécificité du droit administratif. Ainsi il déclara que « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat du fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être réglée par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier ». Elle a « ses règles spéciales » [d’où la compétence du tribunal administratif].

 

Section 2 Les caractéristiques du droit administratif

Deux caractéristiques :

-        l’absence de critère objectif  du droit administratif 

-        le rôle déterminant du juge administratif 

 

§1 l’absence de critère objectif du droit administratif :

Le droit administratif a la particularité d’être à la recherche de sa définition depuis sa naissance ; en d’autres mots, il n’existe pas de critère objectif de son emploi. Que serait un critère « objectif » ? Un critère permettant de dire de manière certaine quand le droit administratif est applicable et donc quand le juge administratif est compétent. Nous n’avons pas à notre disposition un tel critère. Cela revient à dire que nous ne connaissons pas exactement le contenu du droit administratif, quelles sont ses notions propres et donc en quoi il se distingue du droit privé. On dit souvent que le droit administratif obéit à des règles « spéciales », qu’il est « autonome » par rapport au droit privé. C’est vrai mais cela ne suffit pas à définir le droit administratif : on pourrait en dire tout autant du droit privé ! Nous allons voir les raisons de cette situation (A), comment la doctrine a échoué à découvrir un critère objectif du droit administratif (B) et les inconvénients de cette situation (C).

 

A les raisons de cette situation :

Un critère objectif du droit administratif pourrait découler :

-        soit d’une détermination textuelle

-        soit d’un fondement matériel

-        soit d’un fondement organique

Aucune de ces solutions n’est possible.

 

a)     L’absence de détermination textuelle.

Le droit administratif pourrait avoir un critère objectif (donc certain) si le législateur ou le constituant avaient tout simplement dans un texte fixé ce critère. Or aucun des deux n’ont cherché à définir les principes et les notions de ce droit. Comme on l’a vu, les textes fondateurs du droit administratif se contentaient d’exclure la compétence du juge judiciaire pour ce qui concerne la sphère administrative. Mais ces textes ne nous ont pas donné un critère permettant de dire quand il fallait appliquer le droit privé ou le droit administratif et quel était le contenu de ce dernier droit. Une solution aurait consisté à élaborer un Code administratif analogue au Code civil qui contienne des éléments pertinents permettant de déterminer le critère du régime administratif. Nous avons bien à notre disposition une quarantaine de « codes administratifs » ! Mais ce sont seulement des recueils de textes législatifs et réglementaires regroupés par matière (le Code de la sécurité sociale, Code des Communes, Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, etc.) qui ont rapport avec l’activité de l’administration. Ces textes techniques utiles pour le praticien mais inutiles pour le théoricien ont fait l’objet d’une codification décidée par le décret du 10 mai 1948. Actuellement une « commission supérieure de codification » instituée par un décret du 12 septembre 1989 poursuit cette œuvre. Cette codification n’a rien de commun avec la codification napoléonienne qui s’était voulue, générale, créatrice de principes et de notions. Elle ne permet donc pas à la doctrine de définir le droit administratif.

 

b) L’impossibilité d’un critère matériel objectif.

Le droit administratif pourrait avoir un critère objectif si on pouvait relier droit administratif et contenu de l’action administrative ; en d’autres mots si l’application du régime administratif pouvait découler de la nature même de l’activité et des fins que l’administration poursuit.  Dès lors, si l’Etat s’engageait dans un type d’activité reconnue comme administrative en soi, alors le droit administratif serait applicable et le juge administratif compétent.  Ce n’est pas possible pour une raison simple : le caractère évolutif et indéterminé des missions de l’administration.

En réalité, le domaine des actions de l’administration n’est pas prédéterminé. Il a pu s’étendre, se restreindre selon les circonstances et les idéologies dominantes. Les missions d’aujourd’hui (par exemple : la protection de l’environnement, la politique énergétique)  n’ont rien à voir avec celles d’hier (par exemple : la reconstruction nationale, l’organisation des cultes). Certaines sont inconcevables dans notre culture politique (par exemple : la planification économique impérative).  L’application du droit administratif et son régime ne peuvent donc être justifiés par la nature même des activités ou des fins que poursuit l’administration.

Certains juristes dont Hauriou, influencés par l’idéologie libérale naissante ont bien essayé au XIXe siècle d’expliquer qu’il existait des tâches qui par nature appartenaient à l’Etat et à son administration. Cela l’a conduit par exemple à refuser que l’Etat intervienne en matière économique : « L’Etat n’est pas une association pour travailler ensemble à la production de richesses, il est seulement pour les hommes une certaine manière de vivre ensemble ». « Si l’Etat entreprend de satisfaire en plus des intérêts politiques dont il a naturellement la charge des intérêts d’ordre économique, nous disons que c’est grave, parce qu’on nous change notre état » (note TC 9 décembre 1899. Association syndicale du canal de Gignac). Dans une autre affaire ayant donné lieu à l’arrêt TC 22 janvier 1921 Société commerciale de l’Ouest africain, le commissaire du gouvernement proposera que seuls soient des services publics les services organisés par l’Etat en vue d’accomplir un acte normal de sa fonction. C’est-à-dire des « actes qui sont sa nature, de l’essence même de l’Etat »*. Cette conception sera refusée par le Conseil d'Etat pour qui tout type d’activité peut être administrative, tout service peut être service public. Mais alors aucun critère déduit de la nature ou du contenu de l’action administrative ne justifie un régime administratif, ne fonde l’application du droit administratif.

 

* plus tardivement, un  commissaire du gouvernement tentera de démontrer à l’occasion de l’arrêt Dame Mélinette TC 11 juillet 1933 que l’enlèvement des ordures ménagères en raison de sa nature même est une fonction qui ne rentre point dans les attributions exclusives de la puissance publique et donc ne relève pas du droit administratif. (Nota : un commissaire du gouvernement a pour mission durant l’instruction de présenter les questions que présente à juger un recours et de faire connaître en toute indépendance ses conclusions sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle le litige cf. Conseil d'Etat 10 juillet 1957, Gervaise). 

 

c) L’impossibilité d’un critère organique objectif.

Le droit administratif pourrait avoir un critère objectif si on pouvait associer régime administratif et présence de l’administration.  Le fait même que l’administration est impliquée conduirait par exemple à ce que ses actes unilatéraux ou les contrats qu’elle a conclus soient soumis au droit administratif et relèvent de la compétence du juge administratif. C’est d’ailleurs cette solution qui a été choisie durant la première moitié du XIXème siècle car elle semblait découler de la séparation des autorités administratives et judiciaires instituée en 1790. Dès que l’administration était en cause, alors le juge administratif devenait compétent et était susceptible d’appliquer des règles différentes d e celles du droit privé. Mais cette solution n’a pu être retenue pour au moins deux  motifs :

-        La mise en évidence de la présence l’administration suppose que nous disposions d’une définition de ce qu’est l’administration ; qu’on nous puissions reconnaître l’administration par exemple en raison de ses activités. Mais cela revient à vouloir utiliser un critère matériel objectif dont on a vu qu’il était impossible à déterminer. Une solution de repli pourrait consister à dire que la seule présence d’une personne publique suffirait à permettre l’application du droit administratif. Mais il est évident que certaines personnes publiques comme le Parlement, les tribunaux judiciaires n’ont rien à voir avec l’administration et que l’application d’un droit administratif à leurs activités n’aurait pas de sens.

-        La présence de l’administration à supposer que nous ayons pu l’identifier ne peut impliquer automatiquement l’application d’un régime administratif car il est évident que l’administration accomplit des actes qui ne justifient pas un tel régime. On s’en est aperçu au cours du XIXe siècle ; d’où la distinction qu’on a faite à l’époque entre actes de gestion et actes de puissance publique. L’administration lorsqu’elle agit par voie d’autorité, donne des ordres prend des actes de puissance  publique qui doivent relever d’un droit spécial, d’un juge spécial car « il n’y a pas d’actes  semblables faits par des particuliers » explique Berthélémy. Mais il arrive que l’administration se contente d’utiliser des procédés  de gestion, de gérer comme un particulier ; alors dans ce cas la compétence du juge judiciaire et l’application du droit commun s’imposent. Cette distinction n’est plus pertinente aujourd’hui mais qu’importe. L’analyse reste bonne ; l’administration peut accomplir des actes qui ni dans leurs principe, ni dans leurs manifestations ne sont pas différents de ceux de personnes privées et donc pour ce motif ne peuvent relever d’un régime administratif.  Dès lors, la présence de l’administration ne saurait être une condition suffisante pour l’application du droit administratif. Dans certains cas, par exemple l’existence d’un contrat administratif, c’est une condition nécessaire mais ce n’est jamais une condition suffisante. Le principe est effectivement qu’un contrat ne peut avoir un caractère administratif (et donc relever du droit administratif), si une personne publique n’y est pas partie (ou si une des personnes privées n’a pas agi « pour le compte d’une personne publique » Tribunal des conflits 1963, Soc. Entreprise Peyrot). Mais cela ne suffit pas. On exigera par exemple en plus qu’il contienne des « clauses exorbitantes du droit commun » selon une expression consacrée par la doctrine dans les années 30 à partir d’un jurisprudence dont l’arrêt le plus célèbre est l’arrêt du Conseil d'Etat 31 juillet 1912 (Soc. des granits porphyroïdes des Vosges) ; soit par exemple des clauses inégalitaires qui placent le cocontractant sous le contrôle d’une personne publique .

 

 

B l’échec de la doctrine :

Cette impossibilité pour des raisons logiques de déterminer un critère objectif ou général du droit administratif n’a pas été vue par la doctrine qui a vainement recherché un tel critère  en partant de la jurisprudence du Conseil d'Etat mais aussi du Tribunal des Conflits et de quelques rares textes. Pour caractériser le régime administratif, cette doctrine a réfléchi à partir du XIXe siècle tantôt sur les moyens utilisés par l’administration, tantôt sur les finalités de ses actes. Dans les deux cas, c’est bien un critère matériel qui a été recherché. En effet, très tôt à la fin du XVIIIe siècle, on s’était aperçu qu’un critère organique construit à partir d’une interprétation littérale de la loi de 1790 avait échoué. Comme on l’a vu, on ne pouvait associer systématiquement à la présence de l’administration  un régime administratif. Les tribunaux judiciaires s’y étaient à juste titre opposés.

 

a) Les moyens utilisés par l’administration : l’Ecole de la puissance publique (Lafferrière, Berthélémy, M. Hauriou 1856-1929 doyen de la faculté de droit de Toulouse).

L’idée est de définir le droit administratif à partir des procédés typiques utilisés par l’administration. La doctrine remarque que l’administration a pour caractéristique de procéder par ordres, interdictions, réglementations unilatérales. Administrer serait avant tout exercer une volonté de commandement, une volonté de puissance qu’un simple particulier ne peut manifester. Mais dans l’activité de l’Etat, tout ne serait être puissance publique. D’où des distinctions qui vont tenter de délimiter le champ d’application du droit administratif et par conséquent la compétence du juge administratif. L’échec de ces distinctions va conduire aux tentatives modernes de réaménagement du critère de puissance publique.

 

 1° les distinctions :

-        distinction entre activité de puissance publique et activité de gestion :

Cette distinction que nous avons déjà vue est proposée par les principaux auteurs du XIXe siècle : Batbie, Ducrocq, Auroc puis Lafferière et Berthélémy. Selon ce dernier auteur, « les actes où l’administration agit en vertu de son pouvoir de commandement la mettent hors du droit commun… ». Mais il arrive que l’Etat ne fasse pas usage de sa puissance de commander.  Il se comporte « comme un particulier pourrait le faire dans l’administration de son patrimoine ». Ces actes sont des actes de gestion qui sontsoumis en conséquence au droit privé et à la compétence des tribunaux judiciaires.  Une telle distinction était utile pour répartir les compétences  entre tribunaux judiciaires et administratifs. On pourra aussi l’utiliser dans d’autres domaines comme le droit de la fonction publique. On distinguera alors les fonctionnaires d’autorité (ceux auxquels la loi donne compétence pour accomplir des actes d’autorité)  et les fonctionnaires de gestion.

La conséquence évidente de cette distinction était de réduire la compétence de la juridiction administrative car la vie administrative comporte l’emploi fréquent de procédés de gestion. Mais la compétence de la juridiction administrative se trouva agrandie simultanément pour deux autres raisons :

-- la théorie dite de l’Etat débiteur : on interprétait une loi révolutionnaire du 26 septembre 1793 relative au règlement des dettes de l’Etat comme interdisant aux tribunaux judiciaires de connaître de toute action tendant à une condamnation pécuniaire de l’Etat (#les collectivités locales). Cela impliquait une extension de la compétence administrative par rapport à ce qu’elle aurait dû être en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

-- on admettait que la compétence administrative pouvait être étendue aussi par des attributions du législateur ; on distinguait ainsi le contentieux administratif par nature du « contentieux administratif par détermination de la loi ».

Cette distinction va être abandonnée  en raison d’une double critique portant sur le fond et sur ses conséquences :

- sur le fond : cela revenait de façon fictive à dédoubler les activités de l’Etat, à distinguer artificiellement gestion et commandement. Mais souvent une activité de gestion pouvait impliquer des actes d’autorité. Le commissaire du gouvernement  Teissier dans l’affaire Feutry Tribunal des conflits 28 février 1908 expliquait que cette distinction « n’a aucune base légale, ne repose sur rien de réel… La police et la gestion ne sauraient être ventilées, elles se pénètrent sans cesse… Prendre une semblable distinction purement métaphysique  (…) pour en faire la base d’un départ de compétence, ce serait poser aux malheureux justiciables des énigmes insolubles et organiser dans ce pays à l’état chronique le conflit d’attributions ».

- conséquences :  cela réduisait exagérément le champ d’application du régime administratif parce qu’en dehors des cas évidents ou isolés où les agents publics agissent par voie de commandements, les conditions particulières de l’activité administrative peuvent rendre opportune l’application d’un droit spécial interprété par des juges spécialisés.

 

-        distinction entre gestion publique et gestion privée

Certains auteurs comme Berthélémy (La notion de service public in Mélanges Hauriou, p. 817) et surtout Maurice Hauriou (Préface de son Précis de droit administratif, 11ème édition 1926) vont tenter au début du 20ème siècle de démontrer la pertinence du critère de la puissance publique contre le critère nouveau du Service public défendu par l’Ecole du même nom.

M. Hauriou explique que la notion de gestion se dédouble ; il y a une « gestion administrative » des services publics à côté d’une « gestion privée », la première qui implique des procédés autoritaires demeure soumise au droit administratif et donc relève de la compétence du juge administratif. Cette distinction peut s’appuyer sur la jurisprudence en matière de contrats administratifs (Voir Tribunal des conflits 4 juin 1910, Cie d’ass. Le Soleil, p. 466, conclusions Feuilloley, RDP, 1910, p. 474 ; Conseil d'Etat 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, S., 1917, Conc. L. Blum). Il est vrai que le juge a recours ici à l’idée de « procédé de puissance publique » en recherchant la présence de clauses exorbitantes du droit commun. De même, s’agissant de distinguer les établissements publics qui font partie intégrante de l’administration des établissements d’utilité publique qui demeurent des groupements privés simplement aidés et contrôlés par l’administration, la jurisprudence prend comme critère décisif l’octroi aux uns et le refus aux autres de prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 9 déc. 1899, Canal de Gignac, note Hauriou : une association syndicale de propriétaires  se voit reconnaître la qualité d’établissement public parce qu’elle dispose de prérogatives de puissance publique notamment celle de lever par voie d’autorité des taxes sur ses adhérents). Dans d’autres matières (gestion de son domaine privé, contrats de droit privé…), l’administration utilise les mêmes procédés que les particuliers ; en conséquence  comme sembleront l’admettre les Tribunaux judiciaires eux-mêmes, ces Tribunaux sont compétents et le droit privé s’applique.

Cette nouvelle distinction est restée pertinente et a été reprise par de nombreux auteurs contemporains dont R. Chapus. Elle doit être cependant  relativisée pour deux raisons :

-- l’idée de gestion publique ne peut plus être associée à une notion de puissance publique entendue comme puissance commandante, activité d’autorité. Le juge administratif préfère utiliser une notion révisée de la puissance publique ; elle est maintenant synonyme d’activité s’exerçant dans des « conditions exorbitantes du droit commun ». Cette activité ne se caractérise pas seulement par des prérogatives et privilèges en faveur de l’administration mais aussi par des sujétions ou obligations exorbitantes.

-- l’idée de gestion publique ne serait être le critère absolu du droit administratif ; le juge se réfère à d’autres notions comme celles d’intérêt général ou encore de service public.

 

2° Les réaménagements modernes du critère de puissance publique :

La doctrine au 20ème siècle va tenter de réaménager le critère de la puissance publique : elle va cependant échouer à en faire un critère  absolu.

-        la recherche des bases constitutionnelles du droit administratif (G. Vedel, EDCE, Etudes et documents du Conseil d'Etat, 1954).

G. Vedel veut tenter de fonder (et donc de définir) le droit administrat